Council Regulation (EEC) No 1347/86 of 6 May 1986 on the granting of a premium for the slaughter of certain adult bovine animals in the United Kingdom

RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1347/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le Royaume-Uni a appliqué le régime de la prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie jusqu'au 27 avril 1986; considérant que la Commission a transmis au Conseil des propositions visant à aménager l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; que le Conseil est convenu de statuer sur ces propositions avant le 31 décembre 1986; qu'il convient dès lors de proroger jusqu'à cette date le régime actuel des primes; considérant que, pour empêcher que la prime variable à l'abattage octroyée seulement au Royaume-Uni n'ait l'effet d'une subvention à l'exportation et ne perturbe les conditions de marché et de concurrence dans les autres pays membres, il doit être prévu la perception d'un montant équivalant à celui de cette prime lors de l'expédition vers les autres États membres ou lors de l'exportation vers les pays tiers des animaux ou des viandes ou préparations provenant d'animaux qui ont bénéficié de ladite prime; considérant qu'une telle prime constitue une intervention sur le marché intérieur au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n$o$ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3509/ 80 (3); qu'il convient toutefois que la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au financement de cette prime soit limitée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le Royaume-Uni est autorisé à octroyer jusqu'au 31 décembre 1986 une prime au bénéfice des producteurs en cas d'abattage de certains gros bovins de boucherie d'origine communautaire autres que les vaches. Il est calculé de telle manière que, lorsqu'une prime est octroyée, la somme du prix de marché constaté au Royaume-Uni pour l'ensemble des gros bovins autres que les vaches et du montant de la prime effectivement octroyée ne soit pas supérieure, en moyenne et pour la durée d'application du présent règlement, à 85 % du prix d'orientation. À aucun moment, cette somme ne peut dépasser 88 % de ce dernier prix.

Article 2

Le prix d'achat à l'intervention des viandes provenant des animaux qui ont fait l'objet d'une prime est réduit du montant de la prime effectivement octroyée.

Article 3

En cas de paiement de la prime visée à l'article 1$e$$r$, un montant équivalant au montant de cette prime est perçu sur les animaux vivants ou sur les viandes et préparations provenant des animaux qui ont bénéficié de la prime, lors de leur expédition vers les autres États membres ou de leur exportation vers les pays tiers.

Article 4

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n$o$ 729/70, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», est limité à 40 % du montant des primes effectivement octroyées.

Article 5

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n$o$ 805/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3768/85 (5). 2. Les modalités visées au paragraphe 1 peuvent comporter notamment:a) la définition des catégories et qualités d'animaux pouvant faire l'objet d'une prime; b)les conditions dans lesquelles les primes peuvent être accordées lors de la première mise sur le marché de gros bovins de boucherie autres que les vaches;c)les mesures nécessaires pour éviter, en ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, ainsi que leurs préparations, des perturbations dans les échanges résultant de l'application du régime de prime;d)les modalités de calcul et les conditions de perception du montant visé à l'article 3.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 28 avril 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président R. H. van ZEIL

(1) Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n$o$ L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(3) JO n$o$L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(4) JO n$o$ L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(5) JO n$o$ L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.