Council Regulation (EEC) No 1346/86 of 6 May 1986 on the granting of a calf birth premium in Greece, Ireland, Italy and Northern Ireland and on the granting of an additional national premium in Italy

RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1346/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Grèce, en Irlande, en Italie et en Irlande du Nord et l'octroi d'une prime nationale complémentaire en Italie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le prix d'intervention applicable dans le secteur de la viande bovine a été fixé à un niveau inférieur à celui qui résulte de l'application de l'article 6 du règlement (CEE) n$o$ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par la règlement (CEE) n$o$ 3768/85 (3); qu'il est dès lors indiqué que la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, qui ont appliqué jusqu'au 27 avril 1986 le régime de prime à la naissance des veaux prévu par le règlement (CEE) n$o$ 1201/82 (4) continuent à octroyer cette prime; considérant que la Commission a transmis au Conseil des propositions visant à aménager l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; que le Conseil est convenu de statuer sur ces propositions avant le 31 décembre 1986; qu'il convient dès lors de proroger jusqu'à cette date le régime actuel des primes; considérant que cette prime constitue une intervention sur le marché intérieur au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n$o$ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3509/80 (6); considérant qu'il convient d'autoriser l'Italie à octroyer une prime nationale complémentaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Jusqu'au 31 décembre 1986, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni sont autorisés à octroyer une prime pour tout veau né sur leur territoire pendant la période d'application du présent règlement et encore en vie six mois après sa naissance. 2. Le montant unitaire de cette prime est de 9 Écus à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie». Il est payé en un seul versement.

Article 2

Jusqu'au 31 décembre 1986, l'Italie est autorisée à octroyer une prime nationale complémentaire, dans la limite d'un montant de 23 Écus par veau encore en vie six mois après sa naissance, sans que l'octroi de cette prime puisse conduire à des discriminations entre éleveurs.

Article 3

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n$o$ 805/68.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 28 avril 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986.Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL

(1) Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1968, p. 26.

(3) JO n$o$L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(4) JO n$o$L 140 du 20. 5. 1982, p. 34.

(5) JO n$o$L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(6) JO n$o$L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.