Council Regulation (EEC) No 1341/86 of 6 May 1986 on the transfer to the Italian intervention agency of butter held by the intervention agencies of other Member States

RÈGLEMENT (CEE) N° 1341/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 relatif au transfert de beurre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention des autres États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1335/86 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) n$o$ 725/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3509/80 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (5), considérant que le marché de la Communauté est caractérisé par l'existence de stocks importants de beurre situés essentiellement dans certains États membres; que l'Italie n'en dispose pas du fait des caractéristiques spécifiques de sa production laitière et de ses habitudes de consommation; considérant qu'il a été arrêté au plan communautaire de nouvelles mesures destinées à mieux écouler les stocks publics de beurre; que, cet égard, il existe en Italie des débouchés potentiels lesquels risquent de ne pouvoir être satisfaits en l'absence de stocks de beurre dans cet État membre; qu'il convient donc d'autoriser le transfert de beurre à l'organisme d'intervention italien par les organismes d'intervention des autres États membres; considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) n$o$ 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds euro- péen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1716/84 (7), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est mis à la disposition de l'organisme d'intervention italien une quantité de 20 000 tonnes de beurre détenue par les organismes d'intervention des autres États membres. 2. L'organisme d'intervention italien prend en charge le beurre avant le 1$e$$r$ avril 1987 et le vend dans les conditions déterminées par la Commission. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n$o$ 804/68. Ces modalités déterminent notamment les organismes d'intervention qui mettent à disposition le beurre, les mesures concernant le transport et les conditions de vente visées au paragraphe 2.

Article 2

1. Les organismes d'intervention visés à l'article 1$e$$r$ portent en sortie, sur les comptes visés à l'article 4 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78, les quantités de beurre cédées à valeur zéro. 2. L'organisme d'intervention italien porte en entrée, sur les comptes visés au paragraphe 1, les quantités de beurre prises en livraison, à valeur zéro, et les valorise à la fin de chaque mois au prix fixé selon l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78 pour les stocks reportés à l'exercice en question. 3. Les frais de transport de la quantité de beurre visée à l'article 1$e$$r$ sont portés sur les comptes visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL

(1) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(3) JO n$o$L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(4) JO n$o$L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(5) JO n$o$C 85 du 14. 4. 1985, p. 72.

(6) JO n$o$L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(7) JO n$o$L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.