Council Regulation (EEC) No 1340/86 of 6 May 1986 establishing, for the period running from 1 April 1986 to 31 March 1987, the Community reserve for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1340/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 établissant, pour la période allant du 1$e$$r$ avril 1986 au 31 mars 1987, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n$o$ 804/68, dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6, vu la proposition de la Commission (3), considérant que le règlement (CEE) n$o$ 804/68, à son article 5 quater paragraphe 4, prévoit qu'une réserve communautaire est constituée en vue de compléter, au début de chaque période de douze mois, les quantités garanties des États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève des difficultés particulières; qu'il convient de fixer, pour la troisième période de douze mois, la quantité à 393 000 tonnes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période allant du 1$e$$r$ avril 1986 au 31 mars 1987, la réserve communautaire prévue à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) n$o$ 804/68 est fixée à 393 000 tonnes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL
(1) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.
(3) JO n$o$C 85 du 14. 4. 1986, p. 72.