Council Regulation (EEC) No 1337/86 of 6 May 1986 fixing the target price for milk and the intervention prices for butter, skimmed milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses for the 1986/87 milk year
RÈGLEMENT (CEE) N° 1337/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 fixant, pour la campagne laitière 1986/1987, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n$o$ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1335/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 1 et son article 5 ter paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, lors de la fixation des prix agricoles communs, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; considérant qu'il convient dès lors que le prix indicatif du lait soit, avec les prix des autres produits agricoles et en particulier avec celui de la viande bovine, dans un rapport équilibré correspondant à l'orientation souhaitée en matière d'élevage de bovins; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération, en fixant ce prix, les efforts de la Communauté visant à établir à long terme un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du lait, compte tenu des échanges extérieurs de lait et de produits laitiers; considérant que les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre sont destinés à contribuer à la réalisation du prix indicatif du lait; qu'il est nécessaire de déterminer leurs niveaux en tenant compte tant de la situation générale de l'offre et de la demande sur le marché laitier de la Communauté que des possibilités d'écoulement du beurre et du lait écrémé en poudre sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial; considérant que les prix d'intervention des fromages grana padano et parmigiano reggiano doivent être fixés selon les critères prévus à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n$o$ 804/68; considérant que, aux termes de l'article 5 ter du règlement (CEE) n$o$ 804/68, lors de la fixation du prix indicatif du lait et des prix d'intervention, le Conseil fixe un seuil de garantie pour le lait; que, toutefois, l'objectif initialement poursuivi par la fixation d'un seuil de garantie devrait être réalisé notamment par l'instauration d'un système de quotas, comportant un prélèvement supplémentaire frappant les livraisons de lait ou d'autres produits laitiers excédant les quantités de référence déterminées; considérant que l'article 68 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il y a lieu de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année en début de la campagne de commercialisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne laitière 1986/1987, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention des produits laitiers sont fixés comme suit:Écus par 100 kg >TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du début de la campagne laitière 1986/1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL
(1) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.
(3) JO n$o$C 85 du 14. 4. 1986, p. 68.
(4) Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(5)Avis rendu le 14 mars 1986 (non encore paru au Journal officiel).