Council Regulation (EEC) No 1335/86 of 6 May 1986 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1335/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n$o$ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) n$o$ 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3768/85 (4), fixe, pour chaque État membre, la quantité globale des livraisons de lait et d'équivalent lait à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers, au titre de la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et des quatre périodes de douze mois suivantes; considérant que, à la lumière de l'évolution du marché, le niveau des quantités globales garanties s'est révélé être supérieur au niveau à considérer comme souhaitable pour aboutir à une situation d'équilibre entre l'offre et la demande; qu'il y a lieu, par conséquent, de réduire les quantités globales garanties de 3 %; qu'il convient de prévoir que cette réduction soit effectuée en deux étapes; considérant que l'article 17 du règlement (CEE) n$o$ 804/68 prévoit que la différence entre les prix pratiqués dans le commerce international et les prix pratiqués dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; considérant que la Commission a transmis au Conseil le 20 mars 1984 une proposition (5) visant à fixer par adjudication les restitutions à l'exportation pour nombre de produits agricoles; qu'elle n'a pas encore été adoptée par le Conseil; considérant que, pour des raisons de politique commerciale, il est nécessaire de prévoir, dès maintenant, la possibilité de fixer par adjudication les restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre et le beurre exportés en vrac, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve le marché mondial de ces produits, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n$o$ 804/68 est modifié comme suit: 1) à l'article 5 quater paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:«Cette quantité globale garantie s'établit comme suit en milliers de tonnes: Belgique3 161Danemark4 882Allemagne23 423Grèce467Espagne4 650France25 494Irlande5 280Italie8 798Luxembourg265Pays-Bas11 979Royaume-Uni15 329,574Toutefois: a) pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes: Belgique3 163 Danemark4 932 Allemagne23 487 Grèce472 France25 585 Irlande5 280 Italie8 798 Luxembourg268 Pays-Bas12 052 Royaume-Uni15 487;b)pour la période allant du 1$e$$r$ avril 1987 au 31 mars 1988, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes: Belgique3 097,780 Danemark4 784,360 Allemagne22 954,540 Grèce457,660 Espagne4 557,000 France24 984,120 Irlande5 174,400 Italie8 622,040 Luxembourg259,700 Pays-Bas11 739,420 Royaume-Uni15 022,983; c)pour la période allant du 1$e$$r$ avril 1988 au 31 mars 1989, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes: Belgique3 066,170 Danemark4 735,540 Allemagne22 720,310 Grèce452,990 Espagne4 510,500 France24 729,180 Irlande5 121,600 Italie8 534,060 Luxembourg257,050 Pays-Bas11 619,630 Royaume-Uni14 869,687.»; 2)à l'article 17 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:«La restitution peut être fixée par voie d'adjudication pour le lait écrémé en poudre exporté en vrac relevant de la sous-position 04.02 A II b) 1 du tarif douanier commun et pour le beurre exporté en vrac relevant des sous-positions 04.03 A et 04.03 B du tarif douanier commun.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL
(1) JO n$o$C 85 du 14. 4. 1986, p. 76.
(2) Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel.
(3) JO n$o$L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO n$o$L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(5) JO n$o$C 88 du 30. 3. 1984, p. 9.