Council Regulation (EEC) No 1334/86 of 6 May 1986 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of intervention by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
RÈGLEMENT (CEE) N° 1334/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3769/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 964/86 (6), prévoit que le montant des frais d'intérêt à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour les fonds originaires des États membres, qui sont utilisés pour l'achat de produits à l'intervention, doit être calculé sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour la Communauté; que ce taux doit être représentatif des taux d'intérêt effectivement supportés par les États membres; considérant que l'article 6 dudit règlement prévoit que les opérations matérielles résultant du stockage sont financées par le FEOGA, section «garantie», moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté; que ces montants forfaitaires reflètent normalement le niveau des coûts pondérés dans les États membres; considérant que, en vue de continuer à assurer, dans des conditions appropriées, l'exécution du budget communautaire pour 1986 et de respecter le cadre de référence fixé par le Conseil, il convient dans les circonstances actuelles d'autoriser la Commission à déroger aux règles formulées dans les articles 5 et 6 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78, cette autorisation devant être valable jusqu'à ce que le niveau des stocks à l'intervention ait diminué d'une façon substantielle; compte tenu des prévisions actuelles, cette autorisation devra demeurer en vigueur pour les exercices 1987 et 1988, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78, l'alinéa suivant est ajouté:«Par dérogation au premier alinéa, la Commission est autorisée, pour les exercices 1986, 1987 et 1988, à fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif. Pour les États membres pour lesquels le taux d'intérêt supporté par eux-mêmes est inférieur au taux fixé, la Commission peut fixer le taux d'intérêt uniforme à ce niveau inférieur.»
Article 2
À l'article 6 du règlement (CEE) n$o$ 1883/78, l'alinéa suivant est ajouté:«Par dérogation au premier alinéa, la Commission est autorisée, pour les exercices 1986, 1987 et 1988, à fixer les montants forfaitaires uniformes à un niveau qui correspond aux trois quarts des montants forfaitaires uniformes établis sur la base normale.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1$e$$r$ décembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil le président P. H. van ZEIL
(1) JO n$o$L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO n$o$L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.
(3) JO n$o$C 85 du 14. 4. 1986, p. 93.
(4) Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO n$o$L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(6) JO n$o$L 89 du 4. 4. 1986, p. 1.