Commission Regulation (EEC) No 1302/86 of 30 April 1986 amending Regulation (EEC) No 1022/86 on transitional measures concerning the application of certain monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1302/86 DE LA COMMISSION

du 30 avril 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1022/86 relatif à des mesures transitoires concernant l'application de certains montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1245/86 du Conseil, du 28 avril 1986, suspendant l'application d'une partie des montants compensatoires monétaires applicables dans les secteurs de la viande porcine et des oeufs et volailles (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 3156/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, relatif à des mesures transitoires concernant l'application de montants compensatoires monétaires (2), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) no 1022/86 de la Commission, du 8 avril 1986 (3), prévoit des mesures transitoires concernant l'application de certains montants compensatoires monétaires en vue d'éviter des détournements de trafic à l'occasion de changements dans le régime agrimonétaire;

considérant que le règlement (CEE) no 1245/86 a suspendu jusqu'au 1er juin l'application des montants compensatoires monétaires dans le secteur de la viande de porc et des oeufs et volailles notamment en France; que, en conséquence, le risque qui est à l'origine du règlement (CEE) no 1022/86 disparaîtra le 1er mai 1986 pour les produits en cause; que les mesures transitoires spécifiques prévues le 8 avril 1986 pour ces produits ne sont donc plus nécessaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les rubriques « Secteur de la viande de porc » et « Secteur des oeufs et de la viande de volaille » sont supprimées de l'annexe I du règlement (CEE) no 1022/86.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux produits couverts par lesdites rubriques pour lesquels la déclaration d'importation a été acceptée en France à partir du 1er mai 1986.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 8.

(2) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 27.

(3) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 37.