Commission Regulation (EEC) No 1291/86 of 30 April 1986 correcting Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 1291/86 DE LA COMMISSION

du 30 avril 1986

rectifiant le règlement (CEE) no 262/79 relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 665/86 (4), a instauré un régime de vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires; que, à la suite de la modification de l'article 4 point 1 du règlement (CEE) no 262/79, introduite par le règlement (CEE) no 2927/84 (5), le texte dans les versions allemande et néerlandaise de ce paragraphe ne correspond pas au texte des autres versions; qu'il y a lieu, par conséquent, de rectifier cette erreur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 point 1 sous b) du règlement (CEE) no 262/79, le troisième tiret dans les versions allemande et néerlandaise est remplacé respectivement par les textes suivants:

« - gefuellte Schokoladenwaren der Tarifstelle 18.06 C II b) ausser deren Schokoladenueberzuegen, »

« - gevulde chocoladewerken vallend onder post 18.06 C II b), met uitzondering van de als deklaag ervan gebruikte chocolade, »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.

(4) JO no L 66 du 8. 3. 1986, p. 38.

(5) JO no L 276 du 19. 10. 1984, p. 14.