Council Regulation (EEC) No 1244/86 of 28 April 1986 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of copper sulphate originating in Yugoslavia

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RÈGLEMENT (CEE) No 1244/86 DU CONSEIL

du 28 avril 1986

portant institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

1. À la suite d'une demande de la République italienne, dont le marché recevait pratiquement toutes les importations de sulfate de cuivre yougoslave, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes, en novembre 1983, un avis de réouverture de la procédure antidumping concernant les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie (2).

2. La demande italienne alléguait, sur la base de certains éléments de preuve, que les prix yougoslaves à l'exportation de sulfate de cuivre dans la Communauté, et plus particulièrement en Italie, avaient, même après l'institution en mars 1983, par le règlement (CEE) no 486/83 (3), d'un droit antidumping définitif de 19,5 %, été régulièrement inférieurs aux prix publiés du cuivre brut qui entre pour environ 75 % dans l'ensemble des coûts de production du sulfate de cuivre. Il était, en conséquence, argué que ces prix à l'exportation ne couvraient pas les coûts de production et qu'il en était résulté une continuation de la pratique de dumping, entraînant un nouveau préjudice pour la production communautaire.

3. La décision 84/404/CEE (4) a confirmé ces allégations et a établi l'existence d'une marge de dumping de 61 %. Il a, en outre, été calculé, sur la base des données de fait dont disposait la Commission au moment de l'enquête de réexamen, qu'il aurait fallu, pour éliminer le préjudice causé à la production communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, imposer un droit antidumping de 53 %, assorti d'un droit relatif au prix minimal et destiné à éviter toute échappatoire.

4. Après des discussions au sein du conseil de coopération institué par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (5), la Commission a accepté, par la décision 84/404/CEE, un engagement de prix offert par les exportateurs yougoslaves concernés et le Conseil a abrogé le règlement (CEE) no 486/83 par le règlement (CEE) no 2333/84 (6).

B. Violation de l'engagement

5. Après avoir reçu, en septembre 1985, une plainte des producteurs de la Communauté selon laquelle les importations yougoslaves de sulfate de cuivre entraient à nouveau sur le marché communautaire à des prix entraînant un préjudice important pour la production communautaire, plainte appuyée par des éléments de preuve statistiques publiés concernant les quantités et les prix, la Commission a demandé aux exportateurs yougoslaves, conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, de lui présenter leurs observations à cet égard. Les observations présentées en septembre 1985, jointes aux informations adressées à la Commission par les exportateurs yougoslaves, ont montré que l'engagement de prix avait été violé pour toutes les ventes à l'exportation sur le marché italien au cours du deuxième trimestre de 1985, période annuelle de pointe des ventes du sulfate de cuivre dans la Communauté, les ventes se faisant sur une base saisonnière.

6. Se fondant sur les éléments de preuve dont elle disposait et tenant compte de ce qu'un autre producteur de la Communauté avait cessé ses activités depuis l'acceptation de l'engagement en 1984, la Commission a institué, par le règlement (CEE) no 3106/85 (7), un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie. Conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2176/84, le taux du droit antidumping a été fixé sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement, soit à 53 % ou l'équivalent de la différence entre le prix franco frontière de la Communauté et 600 Écus, le plus élevé des deux montants étant retenu.

C. Réouverture

7. Dans ces conditions, la Commission a estimé qu'un nouvel examen des faits se justifiait, et elle a décidé, après consultation, de rouvrir l'enquête conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CEE) no 2176/84. C'est pourquoi un avis annonçant cette réouverture d'une procédure antidumping concernant

les importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie et relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun (correspondant au code Nimexe 28.38-27) a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (1).

D. Prorogation du droit antidumping provisoire

8. La validité du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 3106/86 a été prorogée pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 677/86 (2). Cette prorogation, à laquelle les exportateurs concernés ne se sont pas opposés, devait donner à toutes les parties intéressées un délai suffisant pour faire connaître leur point de vue et, à la Commission, le temps de terminer son examen des faits.

E. Enquête

9. La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les producteurs de la Communauté et a donné aux parties directement concernées l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander une audition. Les producteurs de la Communauté et deux exportateurs yougoslaves ont fait connaître leur opinion par écrit. Un importateur de la Communauté a posé à la Commission la question de l'application des mesures antidumping aux produits relevant de l'accord commercial spécial entre la ville de Trieste et la zone frontalière adjacente de Yougoslavie. Il lui a été répondu qu'aucun des produits en question n'était exempté de l'application des mesures antidumping. Aucun acheteur ni aucun transformateur du sulfate de cuivre n'a fait connaître son point de vue mais deux des exportateurs, Zorka-Sabac et Zupa-Krusevac, ont demandé et obtenu une audition. Au cours de celle-ci, les deux exportateurs concernés ont fait valoir que les observations présentées antérieurement, notamment en septembre 1985, contenaient des données erronées et qu'en réalité les ventes n'avaient pas été pratiquées à des prix inférieurs aux niveaux stipulés dans les engagements. Toutefois, les pièces fournies à l'appui de cette information ont simplement confirmé que toutes les ventes effectuées au cours du second trimestre de 1985 à destination de l'Italie avaient été pratiquées en violation de l'engagement.

10. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des producteurs communautaires suivants: Metallo Chimique (Belgique) et Manica (Italie). Elle a sollicité et obtenu des réponses écrites de la part des producteurs communautaires et de deux exportateurs yougoslaves et vérifié dans la mesure nécessaire les informations ainsi recueillies.

11. L'enquête s'est étendue de janvier à octobre 1985, englobant la période de point des ventes de sulfate de cuivre dans la Communauté (mars à juillet) et, par conséquent, la principale période d'importation de sulfate de cuivre yougoslave dans la Communauté.

F. Valeur normale

12. La valeur normale pour chaque exportateur a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur tels qu'ils ont été communiqués à la Commission par les producteurs yougoslaves. Ces prix ont été considérés comme représentatifs du marché intérieur concerné.

G. Prix à l'exportation

13. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté au cours de la période de référence. Les informations transmises à la Commission par les exportateurs yougoslaves pendant l'enquête ont, en outre, confirmé que les engagements avaient été violés au cours du second trimestre de 1985, c'est-à-dire pendant la période de pointe des ventes de sulfate de cuivre.

H. Comparaison

14. Pour qu'une comparaison appropriée des prix puisse être faite, la Commission a établi, à partir des informations dont elle disposait, une estimation des frais de transport du produit depuis l'usine juqu'à la frontière de la Communauté. Ces frais ont été déduits des prix à l'exportation et les comparaisons ont été faites, par conséquent, au stade départ usine.

I. Marges

15. La comparaison qui précède montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne toutes les exportations vers la Communauté effectuées pendant la période de réference par les exportateurs qui se sont fait connaître de la Commission, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale telle qu'elle a été calculée et le prix des exportations dans la Communauté, soit 139 % pour Zorka-Sabac et 143 % pour Zupa-Krusevac.

Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont fait connaître de quelque autre façon pendant l'enquête, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping et que, si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête, elle ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit et inciterait à la non-coopération dans les futurs cas de procédures antidumping. Pour ces motifs, le Conseil estime qu'il y a lieu d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.

J. Préjudice

16. La production communautaire pour laquelle il faut apprécier l'incidence des importations ayant fait l'objet d'un dumping a récemment été réduite, par suite de fermetures intervenues au Royaume-Uni et en république fédérale d'Allemagne, à trois usines situées en Belgique, en France et en Italie. Les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations en Italie et en Grèce de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie sont passées de 4 165 tonnes pour l'ensemble de l'année 1984 à 6 350 tonnes pour les seuls dix premiers mois de 1985. Cela équivaut à une augmentation de la part de marché des importations yougoslaves dans la Communauté de 7,8 % en 1984 à 12,8 % en 1985 et, en Italie, qui est le marché le plus important pour ces importations, de 11 % en 1984 à 17 % en 1985.

17. Les prix de revente de ces importations pratiqués au cours de la période de référence ont été jusqu'à 16 % inférieurs aux prix des producteurs communautaires, soit largement inférieurs aux prix nécessaires à la couverture des coûts de production de ces entreprises. Cette augmentation du volume des importations, combinée avec la baisse des prix causée par les importations qui ont fait l'objet d'un dumping, s'est traduite par une chute de la production communautaire, le niveau d'utilisation des capacités étant de l'ordre de 50 %.

18. Bien que les exportations yougoslaves qui ont fait l'objet d'un dumping aient été, pour la plupart, limitées à l'Italie et à la Grèce, leur impact a également été important dans d'autres États membres. Les prix yougoslaves du sulfate de cuivre ont eu un effet dépressif direct sur les prix de tous les producteurs communautaires dans l'ensemble de la Communauté, de même qu'un effet dépressif indirect là où le producteur italien a été obligé d'essayer de vendre des quantités de plus en plus importantes sur des marchés de la Communauté autres que ses marchés traditionnels en Italie et en Grèce. Une conséquence directe de cette situation a été la fermeture, depuis juin 1985, de deux des cinq usines de la Communauté.

19. La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations en provenance d'autres pays fournisseurs ou une chute de la consommation dans la Communauté. Il a, toutefois, été établi que, malgré une consommation relativement stable dans la Communauté entre 1984 et 1985, la part des importations yougoslaves sur le marché de la Communauté a augmenté de façon significative. Cela vaut également pour la part de marché détenue par les importations de certains autres pays tels que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne et l'Union soviétique, qui font actuellement l'objet de mesures antidumping. Quoi qu'il en soit, le maintien du volume élevé des importations yougoslaves et les prix auxquels ces produits sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les importations qui ont fait l'objet de pratiques de dumping, prises isolément, représentent un préjudice important pour la production communautaire.

K. Intérêt de la Communauté

20. En raison des graves difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs communautaires concernés et qui ont entraîné la cessation récente de l'activité de deux d'entre eux, le Conseil en arrive à la conclusion qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures en vue d'éliminer le préjudice qui est causé à ces producteurs et que ces mesures doivent prendre la forme d'un droit antidumping définitif.

L. Taux du droit

21. Eu égard à l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit doit être inférieur aux marges de dumping provisoirement établies mais suffisant pour éliminer le préjudice subi. Ayant tenu compte, d'une part, du prix de vente nécessaire pour assurer aux producteurs de la Communauté le bénéfice obtenu actuellement grâce à l'efficacité de leurs fabrications et, d'autre part, des prix de vente dans la Communauté des importations qui ont fait l'objet d'un dumping, la Commission a estimé le taux du droit nécessaire pour supprimer le préjudice à 27 % ou, afin d'empêcher toute échappatoire, à un montant équivalant à la différence entre 790 Écus et le prix net à la tonne, franco frontière de la Communauté, le plus élevé des deux montants étant retenu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre relevant de la sousposition ex 28.38 A II du tarif douanier commun (correspondant au code Nimexe 28.38-27) et originaire de Yougoslavie.

2. Le montant du droit est égal à 27 % du prix net à la tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané, ou au montant équivalant à la différence entre 790 Écus et le prix net à la tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané, le plus élevé des deux montants étant retenu.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3106/85 sont définitivement perçus jusqu'à un taux maximal de 27 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1986.

Par le Conseil

Le président

H. RUDING

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no C 301 du 8. 11. 1983, p. 2.

(3) JO no L 55 du 2. 3. 1983, p. 4.

(4) JO no L 215 du 11. 8. 1984, p. 16.

(5) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 1.

(6) JO no L 215 du 11. 8. 1984, p. 1.

(7) JO no L 296 du 8. 11. 1985, p. 26.

(1) JO no C 284 du 7. 11. 1985, p. 3.

(2) JO no L 62 du 5. 3. 1986, p. 1.