Council Regulation (EEC) No 1243/86 of 28 April 1986 amending Regulations (EEC) No 288/82, (EEC) No 1765/82 and (EEC) No 1766/82 on common rules for imports

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RÈGLEMENT (CEE) No 1243/86 DU CONSEIL

du 28 avril 1986

modifiant les règlements (CEE) no 288/82, (CEE) no 1765/82 et (CEE) no 1766/82 relatifs aux régimes communs applicables aux importations

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les règlements (CEE) no 288/82 (1), (CEE) no 1765/82 (2) et (CEE) no 1766/82 (3) prévoient la possibilité d'adaptations à intervalles réguliers, notamment en matière de dispositions transitoires, en vue d'une uniformisation plus poussée des régimes communs applicables aux importations;

considérant que, au vu de l'expérience acquise, il est apparu que certaines dispositions étaient maintenant sans objet et que d'autres devaient être adaptées aux progrès réalisés dans l'uniformisation de la politique commerciale commune;

considérant qu'il apparaît nécessaire que la Commission et les États membres soient tenus informés des dispositions nationales prises dans les domaines régis par les articles 19 et 21 du règlement (CEE) no 288/82 et par les articles 16 des règlements (CEE) no 1765/82 et (CEE) no 1766/82,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 19, 20 et 21 du règlement (CEE) no 288/82 sont remplacés par les textes suivants:

« Article 19

1. Au plus tard le 31 décembre 1988, le Conseil décide des adaptations à apporter au présent règlement en vue d'une uniformisation plus poussée du régime d'importation. Il statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et à la lumière des progrès de la politique commerciale commune.

2. En attendant ces adaptations:

a) pour les produits auxquels s'applique le règlement (CEE) no 3420/83 (1), les États membres peuvent subordonner les importations à la condition que non seulement l'origine des produits concernés, mais aussi le pays d'achat ou le pays de provenance soient de ceux auxquels s'applique le présent règlement;

b) les documents d'importation exigés au titre de l'article 11 pour la surveillance communautaire ne sont valables que dans l'État membre qui les a délivrés ou visés;

c) les pays du Benelux et la République italienne peuvent maintenir les formalités de la licence automatique ou de la déclaration d'importation qu'ils appliquent actuellement aux importations originaires du Japon et de Hong-kong;

d) les pays du Benelux et l'Irlande peuvent, jusqu'au 30 juin 1987, pour les produits textiles non couverts par un régime commun spécifique d'importation, maintenir une surveillance nationale des importations de ces produits, y compris la formalité de la licence automatique. Il en va de même pour l'Irlande en ce qui concerne les importations de chaussures des positions 64.01-11 à 19, 64.02-21 à 99, 64.03-00, 64.04-10, 90 du code Nimexe;

e) le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien, jusqu'au 30 juin 1988, des dispositions prises par la République italienne en vue de soumettre à une autorisation particulière - conformément à l'arrêté ministériel du 6 mai 1976, y compris la liste qui y est annexée, et à ses modifications ultérieures - l'importation d'objets, de machines et d'appareils usagés ou neufs, mais mal entretenus, relevant des chapitres 84, 85, des positions 86.01 à 04 et des chapitres 87 et 93 du tarif douanier commun.

3. Les États membres communiquent à la Commission, sur sa demande, les règles et tous renseignements concernant les procédures de présentation des demandes de licences, y compris les conditions

auxquelles des personnes, entreprises ou institutions peuvent présenter de telles demandes. Toute modification envisagée de ces règles lui est également communiquée.

(1) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.

Article 20

1. Lorsqu'un État membre qui maintient une restriction à l'importation, visée à l'article 1er paragraphe 2 dernier tiret, envisage de la modifier, il en informe la Commission et les autres États membres.

2. a) À la demande de la Commission ou d'un État membre, les mesures visées au paragraphe 1 font l'objet d'une consultation préalable au sein du comité.

b) Lorsque, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'information prévue au paragraphe 1, la Commission ne demande pas de consultations, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre, reçue suffisamment tôt avant l'expiration de ce délai, l'État membre intéressé peut mettre en vigueur la mesure envisagée.

c) Dans les autres cas, la consultation est ouverte dans les cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au point b).

3. a) Lorsqu'au terme de la consultation, aucune objection n'a été soulevée par les autres États membres ou par la Commission, celle-ci en informe sans délai l'État membre intéressé, qui peut immédiatement mettre en vigueur la mesure envisagée.

b) Dans les autres cas, l'État membre intéressé ne peut mettre en vigueur la mesure envisagée qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines suivant l'ouverture de la consultation.

c) Si, dans ce délai, la Commission saisit le Conseil, en vertu de l'article 113 du traité, d'une proposition tendant à remédier aux objections soulevées, la mesure envisagée ne peut être mise en vigueur avant que le Conseil n'ait statué.

4. En cas d'extrême urgence, et jusqu'au 30 juin 1988, les dispositions suivantes sont applicables:

a) lorsque, après l'épuisement d'un contingent, les besoins économiques d'un État membre rendent nécessaires des importations supplémentaires en provenance du ou des pays tiers bénéficiaires du contingent, l'État membre intéressé peut ouvrir sans information préalable des possibilités d'importation supplémentaires dans la limite de 20 % du volume ou du montant du contingent épuisé; il en informe sans délai la Commission et les autres États membres. La procédure d'urgence prévue au présent paragraphe n'est pas applicable à partir du moment où l'ouverture de négociations avec le pays tiers concerné a été autorisée;

b) à la demande de tout État membre ou de la Commission, les mesures prises par un État membre en vertu du présent paragraphe font l'objet d'une consultation a posteriori dans les conditions visées au paragraphe 3.

5. Lorsqu'un État membre envisage de procéder à une modification autonome de son régime d'importation pour un produit pétrolier inscrit à l'annexe I et visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), il en informe la Commission et les autres États membres. La procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique dans ce cas; les autres dispositions du présent règlement ne sont pas applicables.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

Article 21

1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales, prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.

2. a) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:

i) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

ii) de formalités spéciales en matière de change;

iii) de formalités introduites en vertu d'accords internationaux conformément au traité.

b) Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption. »

Article 2

Les articles 15 et 16 des règlements (CEE) no 1765/82 et (CEE) no 1766/82 sont remplacés par les textes suivants:

« Article 15

1. Au plus tard le 31 décembre 1988, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, décide des adaptations à apporter au présent règlement, en vue notamment de l'introduction d'un document d'importation communautaire, valable dans toute la Communauté. 2. En attendant:

- chaque État membre peut refuser de délivrer ou de viser des documents d'importation au sens de l'article 10 paragraphe 1 point b) pour les personnes qui ne sont pas établies sur son territoire; la présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations découlant des directives concernant la liberté d'établissement et des services,

- les documents d'importation au sens de l'article 10 paragraphe 1 point b) ne sont valables que dans l'État membre qui les a délivrés ou visés.

Article 16

1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.

2. a) Sans préjudice des autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application, par un État membre, d'interdictions ou de restrictions quantitatives à l'importation justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

b) Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 1986.

Par le Conseil

Le président

H. RUDING

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.