Commission Regulation (EEC) No 1231/86 of 28 April 1986 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 1231/86 DE LA COMMISSION
du 28 avril 1986
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine africaine dans une région de production aux Pays-Bas, la commercialisation de porcs vivants et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite dans cette région; que cette région de production est définie par la décision 86/139/CEE de la Commission, du 4 avril 1986, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine aux Pays-Bas (3), modifiée par la décision 86/150/CEE (4);
considérant que, afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui en résultent, des mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent être prises pour cette région spécifique;
considérant que les obligations liées au traitement thermique prévu dans la décision 86/139/CEE risquent de nuire gravement à l'écoulement des viandes produites dans la région de limitation de la libre circulation; que, en outre, cet écoulement risque de perturber l'écoulement des produits originaires des autres régions des Pays-Bas à cause du danger élevé de contamination; qu'une analyse rapide permettra de réduire la zone affectée en quelques semaines et de diminuer ainsi l'incidence des mesures exceptionnelles prises; que, dans ces conditions, il convient d'exclure cette partie de la production de porcs aux Pays-Bas du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;
considérant que, en cas d'achat de porcs par l'organisme d'intervention, il y a lieu de déterminer un prix d'achat; qu'il convient de fixer ce prix sur la base du prix de marché des Pays-Bas établi conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 43/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (5), modifié par le règlement (CEE) no 3799/85 (6), ainsi que du règlement (CEE) no 56/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (7), le prix étant dérivé du prix de la classe II de la grille communautaire de classement de carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) no 2760/75 du Conseil (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 21 avril 1986 et jusqu'au 7 juin 1986, l'organisme d'intervention des Pays-Bas achète des porcs vivants d'un poids supérieur à 105 kilogrammes en moyenne par lot, et, si la situation l'exige, des porcelets d'un poids supérieur à 20 kilogrammes en moyenne par lot.
Article 2
1. Ne peuvent faire l'objet d'achats que les porcs élevés dans les communes énumérées à l'annexe.
2. Après l'exécution de contrôles sérologiques sur la totalité des troupeaux situés dans une ou pluisieurs des communes citées à l'annexe, s'il n'y a aucun nouveau foyer et si aucun résultat sérologique positif n'est constaté, la zone d'infection est réduite par l'exclusion de la ou des communes considérées indemnes à partir de la date de la notification de cette constatation à la Commission par les autorités des Pays-Bas. La liste jointe en annexe est modifiée en conséquence à partir de cette date.
Article 3
Les porcs sont rendus à Rotterdam-Overschie, pesés dans les meilleurs délais après arrivage et transformés en produits relevant des sous-position et position 23.01 A et 15.06 du tarif douanier commun.
Les opérations de transport et de transformation sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires des Pays-Bas.
Article 4
1. Le prix d'achat départ ferme pour les porcs vivants d'un poids supérieur à 105 kilogrammes en moyenne par lot est dérivé du prix du marché des Pays-Bas pour le porc abattu, constaté pour la classe II, conformément aux règlements (CEE) no 2760/75, (CEE) no 43/81 et (CEE) no 56/81, au cours de la semaine précédente à l'achat, en affectant ce prix d'un coefficient de 0,83.
2. Le prix des porcelets est fixé à 38 Écus par tête.
3. Le prix de vente des porcs par l'organisme d'intervention des Pays-Bas est fixé à 29,76 Écus par tonne.
Article 5
Les autorités compétentes des Pays-Bas communiquent à la Commission, chaque semaine, les informations suivantes concernant la semaine précédente:
- nombre et poids total des porcs engraissés achetés,
- nombre et poids total des porcelets achetés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 21 avril 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 108 du 25. 4. 1986, p. 57.
(4) Voir page 51 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15.
(6) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 31.
(7) JO no L 4 du 1. 1. 1981, p. 41.
(8) JO no L 282 du 1. 11. 1985, p. 10.
ANNEXE
1.2 // Zoetermeer Benthuizen Bleiswijk Moerkapelle Bergschenhoek Zevenhuizen Waddinxveen Alkemade Leimuiden Rijnsaterwoude Woubrugge Ter Aar Voorschoten Wassenaar Valkenburg Katwijk Leiden Zoeterwoude Leiderdorp Koudekerk a/d Rijn Hazerswoude Alphen a/d Rijn Boskoop // Voorburg Leidschendam Rijswijk 's-Gravenhage Monster Wateringen 's-Gravenzande Naaldwijk De Lier Nootdorp Schipluiden Delft Pijnacker Berkel en Rodenrijs Maasland Maassluis Vlaardingen Schiedam Capelle a/d IJssel Nieuwerkerk a/d IJssel Moordrecht Overschie