Council Regulation (EEC) No 1175/86 of 21 April 1986 amending Regulation (EEC) No 2918/85 putting up for sale in Ireland and Northern Ireland, for disposal in feedingstuffs, cereals held by the Irish and United Kingdom intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1175/86 DU CONSEIL

du 21 avril 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2918/85 relatif à la remise en vente en Irlande et en Irlande du Nord, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, de céréales détenues par les organismes d'intervention britannique et irlandais

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2918/85 (3), modifié par le règlement (CEE) no 112/86 (4), a prévu notamment la vente à prix fixe en Irlande de 125 000 tonnes de blé tendre et/ou d'orge provenant en partie des stocks d'intervention britannique, à concurrence de 15 000 tonnes de froment tendre ayant fait l'objet d'un transfert, et en partie des stocks d'intervention irlandais, à concurrence de 110 000 tonnes de froment tendre et/ou d'orge en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale avant le 21 mai 1986; que ce délai d'écoulement s'applique également aux quantités de céréales détenues par l'organisme d'intervention britannique et remise en vente en Irlande du Nord dans le cadre du règlement (CEE) no 2918/85;

considérant que le mise en oeuvre du règlement (CEE) no 2918/85 nécessite la mise en place, par les autorités irlandaises, de procédures administratives complexes; que les autorités irlandaises ont fait savoir à la Commission que, en raison précisement de la complexité de ces procédures, la mise en place en a été retardée; que ce retard ne leur permet pas d'assurer l'écoulement des 125 000 tonnes de céréales dans l'alimentation animale dans le délai imparti par ledit règlement; qu'il convient par conséquent de proroger ce délai jusqu'au 30 juin 1986;

considérant que, après examen, il apparaît opportun d'accéder à la demande des autorités irlandaises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2918/85 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, la date du 21 mai 1986 est remplacée par celle du 30 juin 1986.

2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le prix de vente du produit lors de sa sortie de stock de l'organisme d'intervention est inférieur de 25 % au prix appliqué pendant le mois en question à l'achat de froment tendre à l'intervention; toutefois, si la sortie de stock de l'organisme d'intervention a lieu au mois de juin 1986, le prix à prendre en considération pour l'application de la réduction de 25 % est celui qui est appliqué pendant le mois de mai 1986 à l'achat de froment tendre à l'intervention, augmenté d'une majoration mensuelle. Il n'est pas fait application des bonifications et réfactions prévues par le règlement (CEE) no 1570/77 (3). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 280 du 22. 10. 1985, p. 1.

(4) JO no L 17 du 23. 1. 1986, p. 1.