Commission Regulation (EEC) No 1155/86 of 21 April 1986 amending Regulation (EEC) No 1599/84 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
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RÈGLEMENT (CEE) No 1155/86 DE LA COMMISSION
du 21 avril 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1599/84 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 6 paragraphe 4,
considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 1455/85 (3), fixe la date avant laquelle les contrats de transformation doivent être conclus; que ces dates varient selon la région de production; que l'Espagne et le Portugal doivent être inclus dans ledit régime; que la date prévue pour les cerises a soulevé des problèmes pratiques pour certains régions; que, de ce fait, ladite date doit être modifiée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1599/84 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les contrats de transformation sont conclus:
- avant le 5 juin, en ce qui concerne les tomates livrables à l'industrie entre le 1er juillet et le 15 novembre,
- avant le 15 juin, en France, en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal et avant le 11 juillet dans les autres États membres, en ce qui concerne les pêches livrables à l'industrie entre le 1er juillet et le 15 octobre,
- avant le 25 août, en ce qui concerne les poires Williams livrables à l'industrie entre le 15 juillet et le 15 décembre,
- avant le 25 août pour les prunes séchées issues de prunes d'Ente livrables à l'industrie entre le 5 septembre et le 31 décembre,
- avant le 31 mai, en France, en Italie, en Espagne et au Portugal et avant le 21 juillet dans les autres États membres, en ce qui concerne les bigarreaux et les autres cerises douces livrables à l'industrie entre le 10 mai et le 15 septembre,
- avant le 21 juillet, en ce qui concerne les griottes livrables à l'industrie entre le 10 mai et le 15 septembre.
Les États membres peuvent toutefois avancer la date limite de conclusion des contrats pour les tomates. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.
(3) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 69.