Council Regulation (EEC) No 1147/86 of 17 April 1986 amending Regulation (EEC) No 754/76 on the customs treatment applicable to goods returned to the customs territory of the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 1147/86 DU CONSEIL
du 17 avril 1986
modifiant le règlement (CEE) no 754/76 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) no 754/76 (4) prévoit à son article 2 paragraphe 1 point a) que les marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre du régime du perfectionnement passif ne sont pas considérées comme marchandises en retour; que le traitement tarifaire applicable à ces marchandises, lorsqu'elles sont réimportées en l'état, est cependant déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit règlement, en vertu de la directive 78/206/CEE de la Commission, du 7 février 1978, relative au traitement des marchandises réimportées en l'état dans le cadre du régime du perfectionnement passif (5); qu'il convient de régler cette question dans un seul acte et d'adapter en conséquence l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 754/76;
considérant que, en vertu des dispositions combinées du paragraphe 1 point b) et du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) no 754/76, les marchandises dont l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ouvre droit à l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune, ne peuvent bénéficier, lors de leur réimportation, du traitement tarifaire prévu par ledit règlement que pour autant que soient remplies certaines conditions; qu'il n'en est pas de même pour les marchandises ayant bénéficié, en raison de leur exportation, d'un avantage financier autre que l'octroi de restitutions ou d'autres montants, alors que leur réintroduction dans le territoire douanier de la Communauté peut avoir les mêmes conséquences sur le plan des avantages financiers indus; qu'il y a lieu de compléter en conséquence le paragraphe 1 point b) et le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) no 754/76;
considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 754/76 a démontré que le délai de six mois prévu à son article 8 paragraphe 2, dans lequel certaines marchandises doivent être réimportées pour pouvoir bénéficier du traitement tarifaire prévu par ledit règlement, peut être source de difficultés, notamment dans les cas où les marchandises ont été retenues dans le pays de destination pour des raisons de contrôle sanitaire et où la durée de leur transport est très longue; que ce délai de six mois s'est avéré en particulier très insuffisant pour les produits résultant de la transformation de produits agricoles et qui font l'objet de l'annexe II du traité, ces produits étant commercialisés dans les mêmes conditions que les produits industriels, pour lesquels le délai prévu à l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement est de trois ans; qu'il convient de porter le délai en question à douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 754/76 prévoit que ledit règlement n'est applicable que pour autant que les marchandises en retour sont réintroduites par l'exportateur primitif ou à son initiative mais que, lorsque les circonstances le justifient, les autorités compétentes peuvent admettre des dérogations à cette règle; que le fait de soumettre aux droits à l'importation, pour le seul motif que la condition susvisée n'est pas remplie, des marchandises qui lors de leur exportation répondaient aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité, n'est pas justifié sur le plan économique; que les dérogations accordées par les États membres peuvent entraîner des distorsions de traitement entre les opérateurs économiques; que le fait de ne plus exiger la condition prévue à l'article 9 dudit règlement ne devrait entraîner aucune difficulté particulière; que ledit article peut donc être supprimé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 754/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Ne sont pas considérées comme marchandises en retour:
a) les marchandises exportées hors du territoire douanier de la Communauté dans le cadre du régime de perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées;
b) les marchandises:
- pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune
ou
- pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises. »
2) À l'article 2 paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 point b), sont considérées comme marchandises en retour, sous réserve qu'il soit établi, selon le cas, soit que les restitutions ou autres montants payés ont été remboursés ou que toutes les mesures ont été prises par les services compétents pour qu'ils ne soient pas payés, soit que les autres avantages financiers octroyés ont été annulés, les marchandises visées par lesdites dispositions qui: »
3) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Par dérogation au paragraphe 1, les marchandises visées aux articles 2 et 5 doivent, pour bénéficier du présent règlement, être déclarées pour la libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté dans un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation. »
4) L'article 9 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux marchandises qui sont déclarées pour la libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté à partir du jour de son entrée en vigueur. Toutefois, l'article 1er point 3 est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 avril 1986.
Par le Conseil
Le président
E. M. SCHOO
(1) JO no C 87 du 29. 3. 1984, p. 3.
(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 143.
(3) JO no C 307 du 19. 11. 1984, p. 9.
(4) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.
(5) JO no L 62 du 4. 3. 1978, p. 40.