Commission Regulation (EEC) No 1133/86 of 18 April 1986 on the agricultural convention rate to be applied to export refunds and import levies in respect of certain products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 1133/86 DE LA COMMISSION

du 18 avril 1986

concernant le taux de conversion agricole applicable aux restitutions à l'exportation et aux prélèvements à l'importation en ce qui concerne certains produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 10 paragraphe 10 et son article 11 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 12,

considérant que les taux de conversion agricole à appliquer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes sont fixés dans le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 505/86 (4);

considérant que le taux de conversion agricole applicable à une monnaie est généralement le même pour tous les secteurs; qu'il existe néanmoins certaines exceptions, notamment au cas où une modification du taux entre en vigueur au début des différentes campagnes de commercialisation des produits agricoles; que, une telle situation peut poser des problèmes dans le cas de certains produits composites dont les prélèvements à l'importation ou les restitutions à l'exportation sont déterminées sur la base de leurs composants;

considérant que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les restitutions à l'exportation applicables aux sucres ajoutés à certains fruits conservés sont celles qui sont fixées dans le secteur du sucre ou celui des céréales; que le prélèvement à l'importation applicable aux sucres ajoutés à certains fruits conservés est calculé sur les prix fixés dans le secteur du sucre; que le règlement (CEE) no 3020/85 de la Commission (5) prévoit que les taux de conversion agricole appliqués à ces montants doivent être les taux applicables dans les secteurs agricoles dont relèvent les produits de base correspondants;

considérant que le règlement (CEE) no 426/86 a élargi la gamme des sucres ouvrant droit à des restitutions à l'exportation; que les réglementations existantes doivent être modifiées pour tenir compte de cette situation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le taux de conversion agricole à appliquer pour convertir en monnaie nationale:

a) le prélèvement à l'importation visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 pour les produits énumérés à l'annexe III dudit règlement;

b) le montant de la restitution à l'exportation des sucres prévu à l'article 11 paragraphe 1, premier, troisième et quatrième tirets dudit règlement,

est le taux applicable dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

2. Le taux de conversion agricole à appliquer pour convertir le montant de la restitution à l'exportation de glucose et de sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B I et B II du tarif douanier commun, visées à l'article 11 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 426/86 est le taux applicable au maïs dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3020/85 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(4) JO no L 51 du 28. 2. 1986, p. 1.

(5) JO no L 289 du 31. 10. 1985, p. 12.