Commission Regulation (EEC) No 1132/86 of 18 April 1986 fixing the storage aid for unprocessed dried grapes and dried figs from the 1985/86 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 1132/86 DE LA COMMISSION
du 18 avril 1986
fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés, de la campagne de commercialisation 1985/1986
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 8 paragraphe 8,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 627/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés (2), prévoit que l'aide au stockage est fixée par jour et par 100 kilogrammes nets de raisins secs sultanines de la catégorie 4 et de figues sèches de la catégorie C; que le paragraphe 2 dudit article prévoit qu'un taux de l'aide au stockage est applicable pour les raisins secs jusqu'à fin de février de l'année suivant celle au cours de laquelle les produits ont été achetés et qu'un autre taux est applicable au stockage réalisé au-delà de cette période;
considérant que l'aide au stockage est calculée en tenant compte du coût technique du stockage et du financement du prix d'achat payé pour les produits;
considérant que le règlement (CEE) no 2147/85 de la Commission, du 30 juillet 1985, fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les raisins secs non transformés ainsi que le montant de l'aide à la production pour les raisins secs (3), prévoit la réduction du prix minimal pour les raisins secs de Corinthe et que cette réduction doit être répercutée sur l'aide au stockage;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les produits de la campagne de commercialisation 1985/1986, l'aide au stockage visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 627/85 est celle figurant à l'annexe du présent règlement.
2. En ce qui concerne les raisins secs de Corinthe, l'aide visée ci-avant et valable jusqu'à la fin de février 1987, est multipliée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2347/84 de la Commission (4), par le coefficient 0,972.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 17.
(3) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 26.
(4) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1.
ANNEXE
Aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés, de la campagne de commercialisation 1985/1986
A. RAISINS SECS
(en Écus par jour et par 100 kilogrammes net)
1.2.3 // // // // // Jusqu'à la fin de février 1987 // À partir du 1er mars 1987 // // // // Raisins secs sultanines de la catégorie 4 // 0,0529 // 0,0064 // // //
B. FIGUES SÈCHES
(en Écus par jour et par 100 kilogrammes net)
1.2 // // // Figues sèches de la catégorie C // 0,0295 // //