Council Regulation (EEC) No 1058/86 of 8 April 1986 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain electronic scales originating in Japan
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RÈGLEMENT (CEE) No 1058/86 DU CONSEIL
du 8 avril 1986
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2865/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importatons de certaines balances électroniques originaires du Japon et a clôturé l'enquête en ce qui concerne Yamato Scale Co. Ltd, Teraoka Seiko Co. Ltd et Kubota Ltd. Ce droit a été prorogé pour une période maximale de deux mois par le règlement (CEE) no 265/86 (3).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur ainsi que certains producteurs plaignants de la Communauté ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. Celle-ci les a informés en détail des faits sur lesquels elle avait fondé ses conclusions provisoires. L'exportateur a également fait connaître par écrit son point de vue sur les conclusions.
(3) À leur demande, les parties concernées ont également été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer l'institution de droits définitifs ainsi que la perception définitive des montants garantis par un droit antidumping provisoire. La Commission leur a accordé un délai au cours duquel elles ont pu faire part de leurs observations. Leurs commentaires ont été pris en considération.
C. Dumping
(4) En ce qui concerne la firme Ishida, aucune des parties concernées n'a communiqué d'éléments nouveaux ou présenté des arguments suffisamment convaincants pour mettre en cause les constations de la Commission relatives au dumping telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) no 2865/85, de sorte que ces constatations sont considérées comme définitives.
(5) Dans le cas de Tokyo Electric Co. (ci-après dénommée « TEC »), la méthode appliquée par la Commission pour la détermination du dumping a été de nouveau contestée.
Indépendamment des considérations déjà avancées à cet égard par la Commission dans le règlement (CEE) no 2865/85, que le Conseil fait siennes, l'argumentation développée par TEC ne saurait être retenue pour les raisons suivantes.
D. Valeur normale
(6) En ce qui concerne les importations de toutes les balances d'Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd et certaines importations de balances du TEC, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix de vente intérieurs au Japon. Pour ce qui est des ventes réalisées par TEC par l'intermédiaire de sa société de vente, le Conseil confirme la conclusion déduite par la Commission dans le considérant no 15 du règlement (CEE) no 2865/85, selon laquelle, dans le cadre de la structure d'entreprise de TEC, la société de production et la société de vente font partie de la structure du groupe, la société de vente ayant des fonctions qui correspondent pour l'essentiel à celles d'un établissement de vente ou d'un service de ventes. L'existence d'une entreprise juridiquement autonome ne change rien au fait qu'il s'agit en l'occurrence d'une seule et même unité économique.
Dans le cas d'espèce, ce n'est pas la structure juridique qui est déterminante, mais le fait que la fonction principale de cette société de vente consiste dans la vente des produits du groupe ou dans la promotion de la vente de ces produits et dans le fait qu'elle est contrôlée par la société mère, que ce soit par le biais d'une participation majoritaire dans le capital ou par d'autres intrications.
Dans le cas de TEC, la société de vente est contrôlée par la société mère et sa fonction exclusive est de vendre les produits du groupe sur le marché intérieur. Il s'ensuit que la société de vente doit être considérée comme faisant partie de la structure du groupe et que seuls les prix de vente facturés par cette société de vente à ses clients indépendants peuvent être considérés comme obtenus dans le cadre d'opérations commerciales normales et par conséquent comme la valeur normale effective.
Parce que les ventes effectuées à des utilisateurs finals par la société de vente de TEC l'ont été à des prix supérieurs à ceux de ses ventes à des revendeurs, seuls les prix de vente pratiqués à l'égard de ces derniers ont été pris en considération de manière à faciliter la comparaison de la valeur normale et des prix d'exportation à un stade commercial donné.
(7) En ce qui concerne les importations de balances pour lesquelles il n'y avait pas de ventes de modèles comparables sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite comme indiqué dans les considérants nos 17 à 19 du règlement (CEE) no 2865/85. Le Conseil confirme les conclusions de la Commission à ce sujet.
TEC fait valoir qu'il résulte de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2176/84 que la valeur normale construite est destinée à établir la valeur du produit à l'exportation et qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans la valeur construite les frais généraux de la filiale de vente sur le marché japonais.
Ladite disposition prévoit que la valeur normale construite est établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Il s'agit là de l'ensemble des coûts au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'origine, y compris les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Il s'ensuit clairement que la valeur normale construite doit être déterminée comme si les ventes avaient eu lieu sur le marché intérieur. C'est d'ailleurs la seule manière possible de construire une valeur normale qui soit équivalente à la valeur normale telle qu'elle se présente en règle générale, à savoir le prix réellement payé au cours d'opérations commerciales normales sur le marché du pays d'exportation ou d'origine.
(8) Selon TEC, la méthode suivie par les institutions communautaires serait incompatible avec l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2176/84, en ce que l'incorporation de frais généraux et de ventes d'une filiale de vente serait contraire à l'exigence que la comparaison soit effectuée au stade départ usine.
Cet argument ne saurait être retenu. D'abord, l'article 2 paragraphe 9 vise des ajustements à effectuer après que la valeur normale a été établie selon l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii). Ensuite, la valeur construite est une reconstitution du prix tel qu'il serait réellement payé au cours d'opérations commerciales normales sur le marché du pays d'exportation; elle doit donc nécessairement, tout comme ce prix, comprendre les frais généraux et les frais de vente qui sont normalement inclus dans ce prix.
Tout comme le prix de marché, une valeur normale ainsi construite peut faire, par la suite, l'objet d'ajustements en application de l'article 2 paragraphe 9.
E. Prix à l'exportation
(9) TEC a également fait valoir que, puisque, dans le cas des importateurs associés, tous les coûts de l'importateur sont pris en considération en vue du calcul du prix à l'exportation, une méthode identique devrait être appliquée lorsque les ventes sur le marché intérieur sont effectuées indirectement par l'entremise d'une société de vente associée. Cet argument confond deux aspects différents, à savoir le calcul du prix à l'exportation sur la base du prix de revente d'un importateur lié et la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Pour le calcul du prix à l'exportation, le règlement (CEE) no 2176/84 prescrit la déduction de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente. Cela doit permettre d'arriver à un prix à l'exportation qui ne soit pas influencé par la relation existant entre la société exportatrice et son importateur associé. Quant à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, d'autres règles s'appliquent; elles ont conduit à des ajustements de prix pour tous les facteurs admis, comme l'explique le considérant no 23 du règlement (CEE) no 2865/85.
F. Comparaison
(10) Selon TEC, un prix à l'exportation basé sur des ventes à un distributeur, d'une part, et d'une valeur normale comprenant les frais généraux exposés par un distributeur sur le marché intérieur, d'autre part, sont établis à des stades commerciaux différents et nécessitent, dès lors, des ajustements en conformité avec l'article 2 paragraphe 9 et paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2176/84.
L'ajustement demandé pour les frais administratifs et généraux ne peut être accordé: en effet, en règle générale, aucun ajustement n'est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux; aucun des éléments évoqués par TEC ne justifie une dérogation à cette règle générale; en particulier, il n'est pas démontré que, dans le cas présent, des différences de frais administratifs et généraux auraient une relation directe et fonctionnelle avec les ventes considérées. (11) TEC fait valoir qu'en déduisant tous les frais exposés par la filiale dans la Communauté ainsi qu'une marge bénéficiaire, on aboutit à un prix à l'exportation pour un distributeur, tandis qu'en incluant tous les frais généraux exposés par la filiale au Japon, on aboutit à une valeur normale au niveau des ventes à des revendeurs et à des utilisateurs finals; TEC en déduit que la comparaison n'est pas opérée au même stade commercial.
Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 2 paragraphe 9, le prix à l'exportation et la valeur normale doivent normalement être comparés au même stade commercial, qui est de préférence le stade départ usine, c'est-à-dire au stade du premier acheteur indépendant. En l'espèce, la valeur normale et le prix à l'exportation sont comparés au même stade, étant donné que les ventes prises en considération étaient des ventes aux premiers acheteurs indépendants appartenant à des catégories d'acheteurs similaires. En outre, cette règle ne saurait écarter la règle spéciale édictée à l'article 2 paragraphe 8 point b) pour la reconstruction du prix à l'exportation applicable en l'occurrence; d'ailleurs, si l'ensemble des frais et le bénéfice d'un importateur associé n'étaient pas déduits lors de la reconstruction du prix à l'exportation, un tel importateur associé se trouverait favorisé par rapport à un importateur indépendant dont le prix d'achat doit normalement permettre de couvrir de tels frais et assurer en outre une marge bénéficiaire.
(12) Afin de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, il a été tenu compte, de façon appropriée, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les conditions de vente lorsqu'il a pu être démontré qu'il existait une relation directe entre ces différences et les ventes en question. Dans ce contexte, ont été prises en considération des informations et éléments de preuve supplémentaires fournis par TEC et montrant que certains frais de la filiale de vente au Japon étaient en relation directe avec les ventes de balances ou directement imputables aux ventes d'autres produits de la société mère.
(13) TEC a demandé des ajustements permettant de tenir compte des prix réduits auxquels certains modèles, dont la production avait été arrêtée pendant la première période d'enquête, ont été exportés vers la Communauté dans la seconde période d'enquête, en faisant valoir que de telles réductions de prix auraient été nécessaires également sur le marché japonais. Des ajustements appropriés ont été accordés.
(14) Il a également été accepté, sur la base d'éléments de preuve complémentaires, que certains frais encourus par la filiale établie au Royaume-Uni ne soient pas pris en compte lors de la détermination des prix à l'exportation.
(15) Les ajustements supplémentaires accordés ont donné lieu à une modification de la marge de dumping telle que déterminée en premier lieu en ce qui concerne TEC. La marge de dumping définitive s'établit en moyenne pondérée à 8,4 % pour la première période, allant d'octobre 1982 à août 1983, et à 20,6 % pour la deuxième période d'enquête, allant de septembre 1983 à juin 1984.
G. Préjudice
(16) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping, les conclusions de la Commission qui figurent dans le règlement (CEE) no 2865/85 ont été contestées par TEC.
(17) TEC prétend que la plupart des producteurs communautaires n'ont pas participé à l'enquête, soit que, tels les producteurs italiens, ils n'ont pas soutenu la plainte dès le départ, soit qu'ils ont cessé de coopérer en ne répondant pas aux questionnaires que la Commission leur a adressés en vue d'obtenir des informations complémentaires pour la période d'enquête actualisée. Ainsi, les conclusions de la Commission, en étant fondées sur des informations de trois producteurs communautaires seulement, ne permettraient pas d'apprécier correctement la situation d'ensemble de la production communautaire concernée.
Tout d'abord, il est à noter que la Commission s'est assurée que les trois producteurs qui ont continué à coopérer activement à l'enquête représentent une proportion majeure de la production communautaire, à l'exclusion des producteurs ayant des liens avec les exportateurs. Ainsi définis, ces trois producteurs représentent l'essentiel de la production communautaire, en fait plus de 70 %. De plus, pour ce qui est de l'évolution des parts de marché pour l'ensemble de la Communauté, la Commission a utilisé des informations fournies par le Comité européen des constructeurs d'instruments de pesage, qui ont été complétées par des informations détaillées confidentielles communiquées par les producteurs plaignants et vérifiées sur place. Enfin, en ce qui concerne le marché italien, la législation italienne sur les poids et mesures est telle que la production et la vente de balances électroniques utilisant un capteur à jauge de contrainte pour la mesure du poids - seul type de balance à avoir fait l'objet de cette procédure - sont pratiquement nulles et n'ont, par conséquent, aucune incidence sur les conclusions de la Commission relatives au préjudice causé à l'industrie communautaire.
TEC n'a, au demeurant, pas fourni d'informations différentes susceptibles de mettre en cause les résultats de l'enquête, notamment en ce qui concerne l'évolution des importations de balances électroniques originaires du Japon et celle de leurs parts de marché, aussi bien pour l'ensemble de la Communauté que pour certains États membres cités dans le considérant no 32 du règlement (CEE) no 2865/85. (18) TEC soutient, en outre, que la Commission n'a pas procédé à une appréciation correcte de la situation de certains producteurs plaignants puisque l'augmentation sensible de leur production et de leurs ventes montrerait que ces producteurs n'ont pas subi de préjudice du fait des importations de balances originaires du Japon.
Bien que la production et les ventes de certains producteurs communautaires aient continué à progresser malgré la pression croissante des importations japonaises, le développement des ventes des producteurs communautaires sur le marchés de la Communauté les plus affectés par les importations japonaises a été fortement freiné par rapport à l'évolution de leurs ventes dans les États membres où la pénétration du produit japonais est limitée en raison de leur législation sur les poids et mesures; aussi bien, les disparités de ces législations expliquent que des balances vendues dans un État membre ne sont généralement pas exportées vers un autre État membre. La croissance de la production et des ventes de trois principaux producteurs communautaires entre 1981 et 1984 doit être imputée à concurrence de 62 % aux ventes dans les États membres qui n'enregistrent pas d'importations japonaises significatives et de 12 % seulement aux ventes dans les États membres où l'on relève les plus fortes parts de marché des importations japonaises, alors que la consommation dans ces derniers États membres a presque doublé pendant la même période. Même si certains producteurs communautaires ont pu progresser sur des marchés où la concurrence japonaise était absente, ils n'en ont pas moins été lésés sensiblement là où ils ont été directement confrontés à la concurrence japonaise.
(19) Par ailleurs, TEC fait valoir que les prix auxquels ses importations ont été vendues dans la Communauté ne pourraient pas être la cause d'un préjudice pour la production communautaire puisque les prix les plus bas pratiqués sur les marchés de certains États membres auraient été facturés par des producteurs communautaires et que, de toute façon, aucune sous-cotation de prix des producteurs communautaires n'aurait été constatée par la Commission.
La Commission a analysé, dans le considérant no 34 du règlement (CEE) no 2865/85, l'évolution des prix de balances électroniques des producteurs communautaires en relation avec les prix des balances importées du Japon.
Le Conseil partage cette analyse. Le fait que les sous-cotations de prix des producteurs japonais de balances, telles qu'elles ont été constatées par la Commission, n'aient été ni systématiques ni substantielles ne suffit pas pour écarter le préjudice. En réalité, les producteurs communautaires ont dû, soit aligner leurs prix sur celui des balances japonaises, et ce à un niveau tels qu'ils ne couvraient que partiellement leur prix de revient, soit, dans certains cas, se retirer définitivement de la concurrence ou céder une part croissante de leur marché à des importations faisant l'objet d'un dumping.
Il n'est pas pertinent, dans l'évaluation du préjudice, de savoir si, comme il est allégué par TEC, pour un certain nombre de transactions, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été sous-cotés par certains producteurs communautaires tentant de défendre leurs parts de marché. Il est évident que, en situation de concurrence normale, ces importations à des prix de dumping sont, tant en volume qu'en part de marché, plus que suffisantes pour déterminer le niveau de prix sur les marchés principalement concernés de la Communauté. Sur ces marchés, à savoir ceux du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Grèce, il a été clairement démontré que le niveau des prix était trop bas pour couvrir les prix de revient des producteurs communautaires et plus encore pour assurer un bénéfice raisonnable.
L'évolution des parts de marché détenues par des importations faisant l'objet d'un dumping sur les marchés des États membres cités plus haut montre clairement que, chaque fois que les producteurs communautaires reculent en termes de parts de marché, la position est reprise par la concurrence japonaise, mais sans effet bénéfique sur le niveau de prix et donc sans une meilleure couverture des prix de revient. Dans ces conditions, les producteurs communautaires sont obligés, soit de se retrier du marché, soit de défendre leur position sur le marché en alignant leurs prix à un niveau inférieur au prix de revient. Il est un fait qu'une entreprise peut, pour un temps limité, renoncer partiellement à réaliser un bénéfice et à couvrir la totalité de son prix de revient; à long terme, une telle politique ne peut que compromettre gravement sa viabilité. Il est donc indubitable que les marges de dumping croissantes allant de pair avec une forte augmentation des quantités importées, notamment par TEC, contraignent les producteurs communautaires à adopter une stratégie commerciale ruineuse et leur inflige de ce fait un préjudice considérable.
(20) Aucun des arguments présentés par TEC ne remet en cause le bien fondé de la conclusion relative au préjudice subi à laquelle la Commission était parvenue lors de ses constatations préliminaires; cette conclusion est dès lors confirmée.
H. Intérêt de la Communauté
(21) En raison des difficultés particulièrement graves auxquelles la production communautaire est confrontée, et vu l'importance économique, sociale et technologique de celle-ci, le Conseil en arrive à la conclusion qu'il est l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de balances électroniques originaires du Japon. I. Engagement
(22) TEC a offert un nouvel engagement concernant ses futures exportations vers la Communauté.
Après des consultations, la Commission n'a pas accepté cet engagement. Elle a informé TEC des motifs de cette décision.
J. Observations des parties concernées sur les mesures proposées par la Commission
(23) TEC a fait valoir que l'imposition d'un droit antidumping au niveau de sa marge de dumping définitive ne serait pas justifiée, parce qu'elle permettrait aux sociétés japonaises concurrentes dont la marge de dumping est plus basse de vendre à des prix inférieurs à ceux que TEC devrait pratiquer après l'imposition de ce droit. En d'autres termes, la Commission établirait la valeur normale pour les produits de TEC à un stade commercial différent de celui pris en considération pour les autres exportateurs.
Cet argument ne peut être retenu pour les raisons suivantes. D'une part, contrairement à ce qu'affirme TEC, les valeurs normales pour tous les producteurs japonais concernés ont été établies au même stade commercial (voir considérant no 11), les facteurs pris en considération étant, selon le cas, les ventes aux revendeurs indépendants ou les coûts de production, augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux encourus par les revendeurs indépendants pour la commercialisation du produit ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.
D'autre part, bien que les sociétés japonaises concurrentes, Yamato et Teraoka, vendaient des balances à certaines sociétés dont elles détiennent une participation égale ou supérieure à 5 %, ces ventes n'excédaient pas 25 % des ventes de ces deux sociétés au Japon. Les valeurs normales établies sur la base de 75 % au moins des ventes de ces sociétés à des revendeurs indépendants doivent être considérées comme représentatives et non discriminatoires. En ce qui concerne Kubota et Ishida, l'enquête n'a pas révélé de ventes à des acheteurs associés.
(24) TEC s'est, en outre, plainte de ce que la Commission ait déterminé la marge de dumping à prendre en considération pour le droit définitif en utilisant uniquement les résultats de la deuxième période d'enquête, allant de septembre 1983 à juin 1984, ignorant les résultats de la première période, allant de septembre 1982 à août 1983, alors que, pour la firme Kubota, seuls les résultats de la première période avaient été retenus.
TEC a demandé que, pour la détermination du dumping, l'ensemble des deux périodes d'enquête soit considéré ou, à défaut, que certains modèles dont la production a été arrêtée avant septembre 1983 soient exclus des calculs applicables à la deuxième période d'enquête.
Il ne peut être donné suite à cette demande. Les motifs justifiant la détermination du dumping sur la base de la période d'enquête actualisée tels qu'ils ont été exposés dans le règlement (CEE) no 2865/85 (considérant no 38) restent valables.
Par ailleurs, les marges de dumping constatées dans le cas de TEC ont augmenté de façon continue au cours des deux périodes d'enquête, allant de pair avec un accroissement accéléré des quantités exportées vers la Communauté, ce qui n'a pas été le cas pour les autres producteurs japonais concernés. Ceci ne fait que confirmer que l'ampleur des marges de dumping de TEC, qui est passée de 4,8 % au début de la première période d'enquête à 23,0 % à la fin de la deuxième période d'enquête n'est pas due, comme le prétend TEC, à une méthode discriminatoire de calcul, mais au fait que les prix pratiqués par cette société dans la Communauté ont fortement baissé. Quant aux modèles de balances dont la production a été arrêtée et qui ont été exportés vers la Communauté à des prix très bas, il n'y a pas lieu, pour la Commission, de les écarter du calcul de dumping. Ces transactions ont, en effet, contribué au préjudice causé à l'industrie communautaire. Toutefois, il a été dûment tenu compte de ces ventes à prix réduit lors de la comparaison des prix (voir considérant no 13).
Enfin, l'argument tiré du fait que l'engagement de prix de Kubota a été accepté au titre du dumping établi pour une partie seulement de la période retenue pour TEC doit être rejeté.
Au cours de la première période d'enquête, Kubota n'a exporté que vers un seul État membre et en quantités relativement faibles par rapport aux autres exportateurs japonais. En ce qui concerne la deuxième période d'enquête, la Commission n'a reçu d'informations ni des plaignants ni des autres parties concernées au sujet d'exportations de balances effectuées par Kubota vers la Communauté. Au surplus, l'argument de TEC n'est pas de nature à faire réexaminer l'engagement souscrit par Kubota, puisqu'il ne s'appuie sur aucun élément d'information disponible.
(25) Un producteur communautaire plaignant a contesté la méthode de calcul retenue pour la détermination du droit antidumping proposé, qui se fonde sur la moyenne pondérée des marges de dumping pour l'ensemble de la Communauté. Au vu des particularités du marché des balances électroniques, il a demandé que le niveau du droit antidumping soit basé sur la marge de dumping la plus élevée constatée sur les marchés des États membres.
Il ne peut être donné suite à cette demande. D'une part, cette dernière méthode, comme il a déjà été expliqué par la Commission dans le règlement (CEE) no 2865/85, conduirait à des résultats excessifs. D'autre part, les règles antidumping n'ont pas pour objectif d'éliminer le préjudice subi individuellement
K. Taux du droit
(26) Pour la fixation du droit, il convient de considérer que les résultats de la période d'enquête actualisée allant de septembre 1983 à juin 1984 sont déterminants et qu'une moyenne portant sur toute la durée de l'enquête ne refléterait pas correctement la situation réelle, notamment en ce qui concerne le préjudice le plus récent.
Étant donné la différence existant entre les prix auxquels les balances électroniques originaires du Japon sont vendues dans la Communauté et les prix jugés nécessaires pour couvrir les prix de revient des producteurs communautaires et assurer une marge bénéficiaire adéquate, il y a lieu de fixer le droit antidumping au niveau de la marge globale de dumping, telle qu'elle a été déterminée définitivement pour la période d'enquête actualisée.
En raison des différences de prix entre les différents modèles de balances concernés, il convient de fixer le droit antidumping sous la forme d'un pourcentage ad valorem.
Pour d'autres sociétés, les marges de dumping se sont révélées comparables à celle d'Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd, mais ces sociétés ont offert des engagements de prix qui ont été jugés acceptables par la Commission, comme indiqué dans les considérants nos 40 et 41 du règlement (CEE) no 2865/85.
L. Perception du droit provisoire
(27) Les importations à des prix de dumping de certaines balances électroniques originaires du Japon ayant causé un préjudice important à la production communautaire concernée, il y a lieu de percevoir définitivement les montants garantis par le droit antidumping provisoire à concurrence des marges de dumping définitivement établies,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de balances électroniques destinées au commerce de détail et comportant affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif d'impression de ces trois indications), relevant de la position ex 84.20 du tarif douanier commun (correspondant au code Nimexe ex 84.20-81), originaires du Japon, à l'exception des balances électroniques fabriquées par Yamato Scale Co. Ltd, Taraoka Seiko Co. Ltd et Kubota Ltd.
2. Le droit antidumping s'élève à 20,6 % du prix net franco-frontière de la Communauté, non dédouané.
En ce qui concerne les importations de balances électroniques fabriquées par Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd, le droit s'élève à 1,5 % du prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 2865/85 sont perçus définitivement à concurrence des marges de dumping définitivement établies.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 avril 1986.
Par le Conseil
Le président
G. M. V. van AARDENNE
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 275 du 16. 10. 1985, p. 5.
(3) JO no L 32 du 7. 2. 1986, p. 4.