Commission Regulation (EEC) No 1051/86 of 10 April 1986 concerning the stopping of fishing for plaice, sole, cod, whiting and hake by vessels flying the flag of the Netherlands
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1051/86 DE LA COMMISSION
du 10 avril 1986
concernant l'arrêt de la pêche de la plie, de la sole, du cabillaud, du merlan et du merlu par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 114/86 (4), prévoit des quotas de plie, de sole, de cabillaud, de merlan et de merlu pour 1986;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que les quotas de plie et de sole dans les eaux de la zone CIEM VII h, j, k, de plie, de sole, de cabillaud et de merlan dans les eaux de la zone CIEM VII a et de merlu dans les eaux de la zone CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV, attribués aux Pays-Bas pour 1986, ont été épuisés par un échange de quotas; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ces stocks à partir du 1er janvier 1986; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de plie et de sole dans les eaux de la zone CIEM VII h, j, k, de plie, de sole, de cabillaud et de merlan dans les eaux de la zone CIEM VII a et de merlu dans les eaux de la zone CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV, attribués aux Pays-Bas pour 1986, sont réputés être épuisés.
La pêche de la plie et de la sole dans les eaux de la zone CIEM VII h, j, k, de la plie, de la sole, du cabillaud et du merlan dans les eaux de la zone CIEM VII a et du merlu dans les eaux de la zone CIEM V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV, effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à bruxelles, le 10 avril 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 17 du 23. 1. 1986, p. 4.