Commission Regulation (EEC) No 1002/86 of 7 April 1986 amending Regulation (EEC) No 3155/85 providing for the advance fixing of monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1002/86 DE LA COMMISSION

du 7 avril 1986

modifiant le règlement (CEE) no 3155/85 instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3793/85 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5 et son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant que le règlement (CEE) no 3155/85 de la Commission (4) a instauré la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires;

considérant qu'une vérification a fait apparaître que les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3155/85 relatives aux ajustements des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance ne répondent pas complètement à l'objectif recherché, notamment dans le cas d'une modification des montants compensatoires monétaires résultant de l'évolution des taux de change réels intervenue après la date de la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires; qu'il s'impose dès lors de modifier lesdites dispositions en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3155/85 est remplacé par le paragraphe suivant:

« 2. Dans le cas d'un ajustement de ce genre, les éléments visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) et fixés à l'avance sont conservés. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 19.

(4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 22.