Commission Regulation (EEC) No 990/86 of 4 April 1986 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 990/86 DE LA COMMISSION
du 4 avril 1986
concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 114/86 (4), prévoit des quotas de lieu noir pour 1986;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu noir dans les eaux des zones CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1986; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 6 mars 1986; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de lieu noir dans les eaux des zones CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1986.
La pêche du lieu noir dans les eaux des zones CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par des navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 17 du 23. 1. 1986, p. 4.