Commission Regulation (EEC) No 989/86 of 4 April 1986 laying down detailed rules for applying the limitation of processing aid to certain quantities of oranges and lemons in Spain
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RÈGLEMENT (CEE) No 989/86 DE LA COMMISSION
du 4 avril 1986
portant modalités d'application de la limitation de l'aide à la transformation à certaines quantités d'oranges et de citrons en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en lieu par le règlement (CEE) no 1318/85 (4), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 460/86 du Conseil, du 24 février 1986, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne la transformation des oranges et des citrons (5), et notamment son article 2,
considérant que l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion a limité pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion, les quantités d'oranges et de citrons pouvant bénéficier d'une aide à la transformation en Espagne;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions particulières concernant la répartition équitable des quantités entre les transformateurs et l'attribution d'une certaine quantité à de nouveaux transformateurs; que cela implique de la part des transformateurs la transmission d'éléments d'information supplémentaires à ceux prévus dans le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1);
considérant que, en raison des difficultés d'obtenir les données statistiques de production en Espagne de la campagne 1985/1986, compte tenu notamment du décalage qui existait entre la campagne espagnole et celle prévue par la réglementation communautaire, il convient de retenir comme période de référence pour la campagne 1986/1987 les campagnes espagnoles 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour ce qui est de la campagne 1986/1987, les transformateurs établis en Espagne communiquent dans les délais prévus à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85 à l'organisme désigné par les autorités espagnoles les données suivantes pour chacune des campagnes 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985:
a) la quantité totale d'oranges fraîches de la variété « bianca commune » mise en oeuvre ainsi que la quantité obtenue, exprimée en poids net, de produits finis;
b) la quantité totale d'oranges fraîches des variétés pigmentées mise en oeuvre ainsi que la quantité obtenue, exprimée en poids net, de produits finis;
c) la quantité de citrons frais mise en oeuvre ainsi que la quantité obtenue, exprimée en poids net, de produits finis.
2. Les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1562/85 s'appliquent mutatis mutandis aux communications prévues au paragraphe 1.
Article 2
1. Les quantités de produits qui, en vertu de l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, peuvent bénéficier de l'aide communautaire sont fixées, pour chaque transformateur et chaque campagne, avant le début de la campagne par l'Espagne en tant que pourcentage de la production du transformateur pendant les campagnes prises en considération pour le calcul de la production totale moyenne visée au paragraphe 3.
2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 est égal au pourcentage que représente la part de la production totale moyenne en Espagne exprimée en quantité de matières premières utilisées, sur laquelle porte la limitation de l'octroi de l'aide à la production.
Aux fins d'application de ce paragraphe, la quantité pour laquelle porte la limitation de l'octroi de l'aide à la production signifie la quantité inscrite pour chaque groupe de produits à l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal réduite de 2 %. Ces 2 % sont à répartir entre les transformateurs conformément aux dispositions de l'article 3.
3. Par production totale moyenne, il faut entendre la quantité totale suivante des produits transformés exprimée en poids net et rapportée à la quantité de produits frais achetée pour la fabrication des produits transformés:
a) pour les transformateurs ayant réalisé une production pendant les trois dernières campagnes précédentes ou pendant la première de ces trois campagnes, un tiers de leur production totale pendant cette période;
b) pour les transformateurs ayant réalisé une production pendant les deux dernières campagnes précédentes ou pendant la première de ces deux campagnes, la moitié de leur production totale pendant cette période;
c) pour les transformateurs n'ayant réalisé une production que pendant la campagne précédente, leur production totale pendant cette campagne.
Toutefois, pour la campagne 1986/1987, les trois campagnes de référence à prendre en compte sont les campagnes 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985.
La production totale moyenne est ainsi déterminée avant le début de chaque campagne.
Article 3
1. Le transformateur qui n'a pas fait les communications visées à l'article 1er pour la ou les campagnes servant de référence pour la répartition des quotas est considéré comme un nouveau transformateur au sens du paragraphe 2.
Si un transformateur a fait lesdites communications pour une des campagnes servant de référence pour la répartition sans en avoir fait pour l'une des deux années suivantes ou pour les deux, il est considéré comme n'ayant pas exercé une activité productive pendant la ou les campagnes pour lesquelles il n'a pas fait de communication.
2. Lorsque les transformateurs n'ont pas produit les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 pendant la période servant de période de référence ou lorsque s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 premier alinéa, l'aide à ces transformateurs, ci-après dénommés comme nouveaux transformateurs, est limitée à une quantité égale à 2 % au maximum de la quantité totale du quota.
Les autorités espagnoles déterminent la quantité ainsi susceptible de bénéficier de l'aide et la répartissent équitablement entre les nouveaux transformateurs. Si la quantité n'est pas attribuée, totalement ou partiellement, à des nouveaux transformateurs, cette quantité ou, selon le cas, le reste de cette quantité est répartie équitablement entre les autres transformateurs.
3. Lorsqu'une entreprise renonce, totalement ou partiellement, à transformer la quantité qui lui est allouée ou lorsqu'une entreprise cesse son activité sans avoir été reprise par une autre entreprise, les autorités espagnoles répartissent équitablement la quantité ainsi libérée entre les autres transformateurs.
Article 4
1. Les demandes de compensation financière sont établies par les transformateurs conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 1562/85.
2. Les dispositions des articles 2 à 11, 15 à 17 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 sont applicables mutatis mutandis aux transformateurs visés à l'article 1er.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.
(3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 37.
(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 14.
(6) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.