Council Regulation (EEC) No 964/86 of 25 March 1986 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

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RÈGLEMENT (CEE) No 964/86 DU CONSEIL

du 25 mars 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis de la Cour des comptes (4),

considérant que le règlement (CEE) no 1883/78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (6), a fixé à son article 8 les règles relatives à l'évaluation des produits en stocks en fin d'exercice;

considérant qu'il convient de modifier le deuxième alinéa dudit article 8, de telle sorte que la Commission puisse fixer, à chaque moment d'un exercice budgétaire, la valeur des stocks à l'intervention à un niveau tenant compte de pertes futures lors de leur écoulement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Si, pour un produit donné, les prévisions en matière de prix de vente des produits stockés en intervention publique sont inférieures à son prix comptable du premier jour de l'exercice, une dépréciation de sa valeur peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

La dépréciation est égale au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix réalisé lors de l'écoulement du produit concerné. Le montant de la dépréciation est fixé en Écus par tonne pour les produits concernés. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.

(3) JO no C 68 du 24. 3. 1986.

(4) Avis rendu le 6 mars 1986 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(6) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.