Council Regulation (EEC) No 935/86 of 25 March 1986 amending Regulation (EEC) No 1594/83 on the subsidy for oilseeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 935/86 DU CONSEIL

du 25 mars 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1594/83 relatif à l'aide pour les graines oléagineuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1594/83 (3), précise les principes régissant l'octroi de l'aide visée à l'article 27 du règlement (CEE) no 136/66/CEE;

considérant que ledit règlement spécifie les obligations des États membres en ce qui concerne la responsablilité du contrôle des graines; qu'il convient que la période pendant laquelle ce contrôle est exercé soit déterminée par le Conseil;

considérant que l'expérience montre la nécessité de clarifier les procédures d'identification des graines; qu'il est nécessaire d'introduire à cette fin un certificat communautaire en deux parties, l'une d'elles se référant à l'identification des graines et l'autre à la préfixation de l'aide; qu'il est également nécessaire de définir les conditions relatives à la délivrance desdites parties du certificat, en particulier la possibilité d'ajourner la délivrance du certificat pour permettre d'effectuer tous les contrôles qui seraient nécessaires;

considérant que, en vertu de l'article 7 paragrahe 2 du règlement (CEE) no 1594/83, il faut prendre en compte la tendance des prix de graines lors de la détermination du montant correcteur de l'aide fixée à l'avance; que, toutefois, en l'absence de prix du marché mondial à terme, ce montant correcteur ne peut être exactement déterminé et qu'il est donc nécessaire de fixer un niveau pour le montant correcteur;

considérant que l'expérience a révélé, dans le cas d'une situation anormale du marché communautaire des graines oléagineuses, qu'il est nécessaire de clarifier les conditions de suspension de la fixation à l'avance de l'aide,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1594/83 est modifié comme suit:

1) à l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Ledit contrôle est exercé à partir de l'entrée des graines dans l'entreprise jusqu'à leur transformation en vue de la production d'huile ou de leur incorporation dans les aliments pour animaux, ou jusqu'à leur sortie de l'entreprise en l'état. »;

2) les articles 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 3

1. Aux fins du présent règlement, on entend par identification l'acte par lequel l'organisme compétant de l'État membre atteste, à la demande de l'intéressé, que, pour la quanité des graines de colza, de navette ou de tournesol faisant l'objet de la demande, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le jour du dépôt de la demande.

L'identification des graines a lieu à partir de leur entrée dans l'entreprise où elles sont appelées à être transformées et avant leur transformation, sauf exception décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, notamment en ce qui concerne les graines entrées pendant les jours non ouvrables.

2. À la demande de l'intéressé, l'État membre procède à l'identification des graines.

Le montant de l'aide est celui qui est valable le jour où l'État membre concerné identifie:

- les graines de colza, de navette et de tournesol à l'huilerie où elles sont transformées,

ou

- les graines de colza et de navette à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux où elles sont incorporées dans les aliments.

Toutefois le montant de l'aide valable le jour du dépôt de la demande de la partie "préfixation" du certificat visé à l'article 4, ajusté conformément à l'article 7, est appliqué, sur demande de l'intéressé, aux graines identifiées à l'huilerie ou à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux pendant la durée de validité de la partie "préfixation" du certificat.

Article 4

Il est institué un certificat communautaire en deux parties, dont l'une est destinée à fournir la preuve que les graines récoltées dans la Communauté ont été identifiées dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux et dont l'autre est

destinée à attester, le cas échéant, que le montant de l'aide a été fixé à l'avance. Les deux parties du certificat sont délivrées par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Article 5

La partie "préfixation" du certificat visé à l'article 4 est valable dans toute la Communauté.

Sous réserve de l'article 8, elle est délivrée l'après-midi du premier jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande.

En outre, la délivrance de la partie "préfixation" du certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement de demander l'identification des graines dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux située dans la Communauté, pendant la durée de validité de cette partie du certificat. La caution reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, la demande d'identification n'est pas effectuée ou n'est effectuée que pour une part des quantités concernées.

Article 6

La partie "identification" du certificat visé à l'article 4 est délivrée par l'État membre où les graines ont été mises sous contrôle.

Article 7

1. En cas de préfixation de l'aide, le montant de l'aide applicable le jour du dépôt de la demande est ajusté en fonction:

a) de la différence qui existe entre le prix indicatif valable ce même jour et celui valable le jour de l'identification des graines à l'huilerie ou à l'entreprise de fabrication d'aliments pour animaux,

et,

b) le cas échéant, d'un montant correcteur.

2. Le montant correcteur visé au paragraphe 1 point b) est calculé compte tenu de la tendance des prix des graines en question sur le marché mondial et, le cas échéant, de la différence qui existe entre les avantages économiques résultant de la transformation de ces graines et ceux résultant de la transformation des principales graines concurrentes.

3. Si les prix du marché mondial à terme ne peuvent être déterminés, le montant correcteur est fixé, pour le ou les mois en cause, à un niveau tel que l'aide est égale à zéro.

Article 8

1. En cas de situation anormale et lorsque cette situation entraîne ou risque d'entraîner une perturbation sur le marché communautaire des graines oléagineuses, il peut être décidé de suspendre la fixation à l'avance de l'aide pour la période nécessaire au rétablissement de l'équilibre du marché.

2. La suspension visée au paragraphe 1 peut être étendue aux parties "fixation à l'avance" des certificats visés à l'article 4 qui ont été demandées et qui n'ont pas encore été délivrées dans le cas:

a) où il y a une erreur matérielle dans le montant de l'aide qui est publiée;

b) où certains facteurs peuvent créer une discrimination entre les parties intéressées.

3. La suspension de la fixation à l'avance est décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

Toutefois, en cas d'urgence, la Commission peut décider cette suspension; dans un tel cas, la durée de la suspension ne peut dépasser cinq jours. »;

3) à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé var le texte suivant:

« 2. L'aide est versée au détenteur de la partie "identification" du certificat visé à l'article 4, dans l'État membre où les graines sont mises sous contrôle:

- en ce qui concerne les graines visées au paragraphe 1 point a), lorsque la preuve de la transformation a été apportée,

- en ce qui concerne les graines visées au paragraphe 1 point b), lorsque la preuve de l'incorporation a été apportée.

Toutefois, l'aide peut être avancée dès que les graines ont été identifiées, à condition que, pour la transformation ou l'incorporation de celles-ci, une caution soit constituée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautées européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.