Commission Regulation (EEC) No 820/86 of 20 March 1986 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage
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RÈGLEMENT (CEE) No 820/86 DE LA COMMISSION
du 20 mars 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2610/85 (4), prévoit que le lait écrémé en poudre est vendu par quantités égales ou supérieures à 10 tonnes; que l'expérience acquise a montré que, pour les instituts scientifiques et pour les organisations charitables, la quantité minimale de 10 tonnes est trop importante; qu'il se révèle opportun, par conséquent, de prévoir une quantité minimale de 1 tonne;
considérant que la situation du marché du lait écrémé en poudre nécessite de porter de 1,50 à 3 Écus par 100 kilogrammes l'augmentation du prix auquel est vendu le lait écrémé en poudre stocké par les organismes d'intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2213/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 point a), les termes « 1,50 Écu par 100 kilogrammes » sont remplacés par les termes « 3 Écus par 100 kilogrammes ».
2) À l'article 2 paragraphe 1 point b), l'alinéa suivant est ajouté:
« toutefois, cette quantité peut être ramenée à une tonne lorsque l'intéressé est soit un institut scientifique, soit une organisation charitable. »
3) À l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa, les termes « 1,50 Écu par 100 kilogrammes » sont remplacés par les termes « 3 Écus par 100 kilogrammes ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.
(4) JO no L 249 du 18. 9. 1985, p. 15.