Commission Regulation (EEC) No 765/86 of 14 March 1986 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stock for export to certain destinations

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RÈGLEMENT (CEE) No 765/86 DE LA COMMISSION

du 14 mars 1986

relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 505/86 fararbejdning

765/86, considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (6), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;

considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public sont telles qu'il convient de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché de certains pays tiers, sans pour autant perturber le marché mondial; qu'il est opportun d'utiliser du beurre qui se trouve en stock depuis au moins dix-huit mois;

considérant que, pour élargir les possibilités de vente sur certains marchés internationaux, il y a lieu de prévoir que ledit beurre puisse être exporté soit en l'état soit après transformation;

considérant qu'il se révèle indiqué de rendre ce beurre de stock public disponible pour les opérateurs à un niveau de prix réduit; qu'il convient de prévoir certaines mesures afin d'éviter que le beurre vendu au titre du présent règlement puisse être mis en libre circulation dans la Communauté;

considérant que les opérateurs peuvent acheter le beurre en cause dans toute la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente du beurre d'intervention;

considérant que, afin d'assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour un motif de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 683/86 (8), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des obligations découlant de l'arrangement international relatif au secteur laitier et notamment de celles prévues dans la décision adoptée le 31 mai 1985 par le comité du protocole concernant les matières grasses laitières et realtives aux quantités minimales, aux prix, aux pays de destination et aux délais de livraison du beurre et du butter oil exportés à un prix inférieur au prix minimal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, de dix-huit mois au moins le jour de l'enlèvement.

2. Le beurre vendu en vertu du présent règlement est exporté en l'état ou après transformation, exclusivement vers l'une des destinations figurant à l'annexe.

Article 2

1. Le beurre est vendu départ entrepôt frigorifique selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détient.

2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de beurre mises en vente, en précisant, le cas échéant les quantités de beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %, comprises dans ces quantités;

b) le délai et le lieu de la présentation des offres.

3. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.

Article 3

1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. Chaque adjudication particulière concerne le beurre visé à l'article 1er encore disponible.

2. Le délai pour la présentation des offres de chacune de ces adjudications particulières expire chaque deuxième mardi du mois, à 12 heures. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures.

Toutefois, le premier délai pour la présentation des offres expire le 24 mars 1986, à 12 heures.

Article 4

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et des quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 2, à la publication de cette liste mise à jour.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.

Article 5

1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;

b) la quantité totale demandée;

c) la destination envisagée du beurre, en précisant les quantités qui seront exportées en l'état et celles qui seront exportées après transformation;

d) le prix offert par tonne de beurre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôts frigorifiques, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu;

e) les entrepôts frigorifiques où le beurre se trouve;

f) les quantités demandées dans les autres États membres.

3. Une offre n'est valable que si:

a) elle porte sur une quantité minimale de 10 000 tonnes, compte tenu des quantités demandées dans les autres États membres;

b) elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire d'exporter le beurre attribué en l'état ou après transformation, dans le délai visé à l'article 15 vers la destination indiquée dans son offre;

c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 6 pour l'adjudication particulière concernée.

4. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 3 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.

Article 6

1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, la fixation à l'avance du montant de la restitution et, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire visée à l'article 9 paragraphe 2, l'enlèvement du beurre et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 25 Écus par tonne.

En cas de non-respect des obligations ci-avant énumérées, la garantie d'adjudication est acquise pour la totalité de son montant.

2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Article 7

1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé:

- la quantité minimale pour chaque vente à effectuer à destination d'un seul pays tiers,

- un prix minimal de vente.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication notamment:

- si l'ensemble des offres reçues:

- ne permet pas d'atteindre la quantité minimale visée à l'alinéa précédent,

- ne porte pas sur des entrepôts situés dans trois États membres au moins,

- si un pourcentage minimal de la quantité totale demandée ne concerne pas du beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %. 2. En même temps que les prix minimaux de vente et selon la même procédure, il est fixé le montant des garanties destinées à assurer l'exécution des exigences principales concernant l'exportation dans le délai visé à l'article 15, du beurre en l'état ou après transformation et son arrivée dans le pays de destination indiqué dans l'offre.

En cas de non-respect des obligations concernant le délai visé à l'article 15, l'exportation du beurre et son arrivée dans le pays de destination, la garantie de destination visée au premier alinéa est acquise pour la totalité de son montant.

Ce montant est égal au prix d'intervention du beurre valable le jour de la clôture du délai pour la présentation des offres, majoré de 10 Écus par tonne.

3. La conversion en monnaie nationale du prix minimal visé au paragraphe 1 et du prix que devront payer les adjudicataires est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.

Article 8

1. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal valable pour l'adjudication particulière, compte tenu éventuellement de la destination.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé pour la destination du beurre indiquée dans l'offre.

3. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix pour le même entrepôt et pour le même pays de destination du beurre ou présentant la même différence avec le prix minimal en cause, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées.

4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 9

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

2. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres, l'adjudicataire dépose une demande de fixation à l'avance du montant de la restitution ainsi que, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire. La demande et le certificat d'exportation comportent dans la case no 12 l'indication « exportation dans le cadre du règlement (CEE) no 765/86 ».

3. Par dérogation à l'article 9 première phrase du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (1), le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution reste valable pendant toute la durée des livraisons à accomplir dans le cadre du présent règlement.

4. Les montants compensatoires monétaires applicables aux produits visés par le présent règlement sont fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil (2) et affectés d'un coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement (CEE) no 3598/85 de la Commission (3) fixant les montants compensatoires monétaires.

6. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle la garantie a été constituée;

b) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée.

Article 10

1. L'adjudicataire procède, avant le 1er décembre 1986, à l'enlèvement du beurre qui lui a été vendu.

L'enlèvement du beurre peut être fractionné en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 15 tonnes.

Sauf cas de force majeure, si l'enlèvement du beurre n'a pas lieu dans le délai visé au premier alinéa, le stockage du beurre est à la charge de l'adjudicataire à compter du premier jour suivant le jour de l'expiration du délai.

2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention dans un délai de trois mois calculé à partir du jour de l'enlèvement, et pour chaque quantité qu'il a enlevée, le prix indiqué dans son offre.

La garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 est libérée immédiatement pour les quantités pour lesquelles le prix a été payé dans le délai prescrit.

Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé au premier alinéa dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.

Article 11

1. Le beurre destiné à être exporté en l'état est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:

- Smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 765/86,

- Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- Voýtyro poy proorízetai na exachtheí vásei toy kanonismoý (EOK) arith. 765/86,

- Butter for export under Regulation (EEC) No 765/86,

- Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 765/86,

- Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 765/86,

- Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 765/86,

- Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 765/86,

- Manteiga destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) nº 765/86.

2. Le beurre visé au paragraphe 1 peut être exporté dans son emballage d'origine ou après avoir été reconditionné dans un autre emballage.

3. L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation beurre visé au présent article doit avoir lieu avant le 1er décembre 1986 dans l'État membre où le beurre a été déstocké.

Article 12

1. Le beurre vendu conformément au présent règlement peut être exporté après transformation.

2. Dans ce cas, l'offre doit:

- préciser la quantité du beurre vendu qui sera transformée,

- comporter l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes, avant l'enlèvement du beurre, les entreprises dans lesquelles la transformation sera effectuée, enregistrées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation aura lieu.

3. Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant en caractères clairement visibles et lisibles l'une au moins des mentions suivantes:

- Smoer til fararbejdning - forordning (EOEF) nr. 765/86,

- zur Verarbeitung bestimmte Butter - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- Voýtyro poy proorízetai gia metapoíisi - kanonismós (EOK) arith. 765/86,

- Butter for processing - Regulation (EEC) No 765/86,

- Mantequilla destinada a la transformación - Reglamento (CEE) no 765/86,

- Beurre destiné à la transformation - règlement (CEE) no 765/86,

- Burro destinato alla trasformazione - regolamento (CEE) n. 765/86,

- Boter voor verwerking - Verordening (EEG) nr. 765/86,

- Manteiga destinada à transformação - Regulamento (CEE) nº 765/86.

4. La totalité de la quantité de beurre visée au paragraphe 2 premier tiret est transformée dans les entreprises visées au paragraphe 2 en un produit d'une teneur en poids de matières grasses laitières supérieure à 99,5 %.

5. Le produit ainsi obtenu est additionné d'un traceur, sauf si cette addition est explicitement exclue par le pays importateur. Les États membres peuvent choisir le traceur parmi ceux qui sont normalement utilisés dans le commerce et communiquent à la Commission quel traceur a été utilisé ainsi que la quantité qui a été additionnée au produit en question.

6. L'opération visée au paragraphe 5 est effectuée dans le même établissement que celle visée au paragraphe 4.

7. L'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du beurre transformé conformément au présent article doit avoir lieu avant le 1er décembre 1986 dans l'État membre où le beurre a été transformé.

8. Dès l'enlèvement du beurre et jusqu'à l'exportation du produit fini, le beurre visé à l'article 11 et le produit transformé conformément aux paragraphes 4 et 5 sont placés sous contrôle douanier ou soumis à un contrôle administratif présentant présentant des garanties équivalentes.

Article 13

L'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations de transformation visées à l'article 12 ont lieu assure le contrôle de ces opérations.

Les frais de ce contrôle sont à la charge de l'opérateur concerné.

Article 14

Lors de l'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation effectuée dans le cadre du présent règlement, les certificats d'exportation visés à l'article 9 paragraphe 2 et comportant fixation à l'avance de la restitution sont exigés.

Article 15

Le délai de livraison vers le pays de destination en question expire au plus tard le 30 novembre 1986.

Article 16

1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, claculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Toutefois, si les preuves sont apportées dans les dix-huit mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent à partir du jour de l'enlèvement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Les mentions particulières à imposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe partie I point 21 et partie II point 37 du règlement (CEE) no 1687/76. Article 17

1. À la partie I de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits destinés à être exportés en l'état », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« 21. Règlement (CEE) no 765/86 de la Commission, du 14 mars 1986, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations (21);

(21) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11. »

2. À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« 37. Règlement (CEE) no 765/86 de la Commission, du 14 mars 1986, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations (37):

a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:

- case 104:

- til forarbejdning og senere eksport - forordning (EOEF) nr. 765/86,

- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- proorizómeno gia metapoíisi kai gia metépeita exagogí - kanonismós (EOK) arith. 765/86,

- intended for processing and, subsequently, export - Regulation (EEC) No 765/86,

- destinada a la transformación y exportación posterior - Reglamento (CEE) no 765/86,

- destiné à la transformation et à l'exportation - règlement (CEE) no 765/86,

- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione - regolamento (CEE) n. 765/86,

- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd - Verordening (EEG) nr. 765/86,

- destinada à transformação e à exportação posterior - Regulamento (CEE) nº 765/86,

- case 106:

date limite de l'enlèvement du beurre;

b) lors de l'exportation du produit fini:

- case 104:

- til eksport - forordning (EOEF) nr. 765/86,

- zur Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- proorizómeno gia exagogí - kanonismós (EOK) arith. 765/86,

- intended for export - Regulation (EEC) No 765/86,

- destinada a la exportación - Reglamento (CEE) no 765/86,

- destiné à l'exportation - règlement (CEE) no 765/86,

- destinato all'esportazione - regolamento (CEE) n. 765/86,

- bestemd voor uitvoer - Verordening (EEG) nr. 765/86,

- destinado à exportação - Regulamento (CEE) nº 765/86,

- case 106:

- date limite de l'enlèvement du beurre,

- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de produit fini indiquée à la case 103.

(37) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11. »

Article 18

Les États membres communiquent à la Commission, sans délai, les quantités de beurre ayant fait l'objet:

- d'un contrat de vente,

- de l'enlèvement,

- d'une transformation,

en vertu du présent règlement.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(4) JO no L 51 du 28. 2. 1986, p. 1.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(6) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(7) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(8) JO no L 62 du 5. 3. 1986, p. 10.

(1) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

ANNEXE

Destinations

Zone C 2 (1)

Inde

Pakistan.

(1) Telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CEE) no 1098/68, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2283/81.