Council Regulation (EEC) No 748/86 of 10 March 1986 amending Regulations (EEC) No 2915/79 and (EEC) No 1473/84 as regards the application of annual tariff quotas for certain cheeses from Austria, Finland and Norway

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RÈGLEMENT (CEE) No 748/86 DU CONSEIL

du 10 mars 1986

modifiant les règlements (CEE) no 2915/79 et (CEE) no 1473/84 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1300/85 (2), prévoit à son annexe II points c), h), n), o), p), q), r) et s) des contingents tarifaires annuels en faveur de l'Autriche, de la Finlande et de la Norvège; que, dans le but de continuer les échanges réciproques de fromages, l'Autriche et la Communauté sont convenues de proroger d'une année l'arrangement temporaire de discipline concertée venu à expiration le 31 décembre 1985; que la Finlande et la Communauté sont convenues de conclure un nouvel arrangement de discipline concertée concernant les échanges mutuels de fromages de durée indéterminée, débutant le 1er janvier 1986; que la Norvège et la Communauté sont convenues de conclure également un nouvel arrangement concernant les échanges mutuels de fromages de durée indéterminée, applicable à partir du 1er janvier 1986;

considérant qu'il convient, par conséquent, pour permettre à la Communauté de respecter ces engagements, d'une part, de proroger les dispositions relatives aux contingents tarifaires annuels attribués à l'Autriche pour les fromages en question, prévues par le règlement (CEE) no 1473/84 du Conseil, du 24 mai 1984, portant dérogation au règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour l'Autriche (4) et, d'autre part, d'adapter le règlement (CEE) no 2915/79 aux nouveaux arrangements,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit:

1) À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produits figurant sous s) à l'annexe II est de 60 Écus s'il est établi que les produits correspondent à la désignation y figurant. »

2) À l'annexe II, les points c), h), q), r) et s) sont remplacés par le texte suivant:

1.2 // // // // // « c) ex 04.04 A // Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins trois mois en: // // - Meules standards avec croûte, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: // // a) 5 000 tonnes, originaires d'Autriche // // b) 6 850 tonnes, y compris le contingent de finlandia visé au point q), originaires de Finlande // // - Morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: // // a) 3 000 tonnes, originaires d'Autriche // // b) 1 700 tonnes, originaires de Finlande // // Les quantités de ces catégories de fromage prévues pour la Finlande sont interchangeables dans la limite de 25 % des quantités indiquées // // // h) ex 04.04 D // Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit « schabziger », conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: // // a) 3 700 tonnes, originaires d'Autriche // // b) 700 tonnes, originaires de Finlande, y compris les fromages tilsit, turunmaa et lappi visés au point s) // // // q) ex 04.04 E I b) 2 // Finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, originaire de Finlande, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 000 tonnes. Les quantités de ce produit qui ne seraient pas importées peuvent être remplacées par des quantités correspondantes de fromages figurant au point c) premier tiret sous b) // // // r) ex 04.04 E I b) 2 // - Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de la matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins 3 mois: // // - en meules avec croûte, de 8 à 12 kg // // - en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg (les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur) // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg (les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur) // // - Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins 4 semaines: // // - en meules avec croûte, de 1 à 2 kg // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g (les mentions figurant sur l'emballage doivent être conçues de manière à permettre l'identification de ce fromage par le consommateur) // // originaires de la Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: // // - 1 700 tonnes pour 1986 // // - 1 800 tonnes pour 1987 // // - 1 900 tonnes pour 1988 // // // // // // s) ex 04.04 E I b) 2 // Tilsit, turunmaa et lappi, originaires de Finlande, dans la limite du contingent tarifaire annuel prévu au point h) sous b) » // //

Article 2

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1473/84, les termes « pour les années 1984 et 1985 » sont remplacés par les termes « pour les années 1984, 1985 et 1986 ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1986.

Par le Conseil

Le président

H. van den BROEK

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(3) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 7.

(4) JO no L 143 du 30. 5. 1984, p. 3.