Commission Regulation (EEC) No 681/86 of 4 March 1986 amending Regulation (EEC) No 249/77 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EEC) No 2681/74 on Community financing of expenditure incurred in respect of the supply of agricultural products as food aid

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RÈGLEMENT (CEE) No 681/86 DE LA COMMISSION

du 4 mars 1986

modifiant le règlement (CEE) no 249/77 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2681/74 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (1), et notamment son article 5,

considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement règlement (CEE) no 249/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 642/82 (3), détermine les prix de cession des produits agricoles détenus par les organismes d'intervention et fournis au titre de l'aide alimentaire, sur la base des prix d'intervention ou de référence arrêtés dans le cadre des organisations de marché en cause; que, dans le secteur des céréales, le Conseil n'a pas, à ce jour, adopté les prix d'intervention et de référence applicables pour la campagne de commercialisation 1985/1986; que toutefois la Commission, sans préjuger des décisions à arrêter par le Conseil, et à titre conservatoire, a arrêté respectivement par sa décision 85/329/CEE (4) et le règlement (CEE) no 2124/85 (5) les prix d'achat pour le froment dur et les autres céréales à appliquer par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu en conséquence de retenir ces prix d'achat, ajustés le cas échéant des majorations mensuelles, pour déterminer la valeur des céréales détenues par les organismes d'intervention à prendre en compte dans le cadre du financement communautaire des dépenses d'aide alimentaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 249/77, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

« À compter du 1er août 1985, pour le froment dur à compter du 1er juillet 1985, et aussi longtemps que le Conseil n'a pas arrêté les prix d'intervention et de référence visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75, la valeur des céréales en provenance des stocks d'intervention est établie en appliquant à la quantité sortie du magasin d'intervention le prix d'achat déterminé:

- conformément aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 2124/85 en ce qui concerne le froment tendre, l'orge, le maïs, le seigle et le sorgho,

- conformément à l'article 1er paragraphes 1 et 3 de la décision 85/329/CEE en ce qui concerne le froment dur. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 288 du 25. 10. 1974, p. 1.

(2) JO no L 34 du 5. 2. 1977, p. 21.

(3) JO no L 76 du 20. 3. 1982, p. 13.

(4) JO no L 169 du 29. 6. 1985, p. 94.

(5) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 31.