Commission Regulation (EEC) No 666/86 of 7 March 1986 amending Regulation (EEC) No 165/86 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Italy
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RÈGLEMENT (CEE) No 666/86 DE LA COMMISSION
du 7 mars 1986
portant modification du règlement (CEE) no 165/86 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Italie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production en Italie, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 165/86 de la Commission (3);
considérant que la situation en matière de fièvre aphteuse n'est pas encore maîtrisée; qu'il convient dès lors de proroger le délai prévu pour le dépôt des demandes d'aides au titre du règlement (CEE) no 165/86;
considérant que les zones d'infection ont été modifiées et redéfinies par les services vétérinaires compétents;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 165/86 est remplacé par le texte suivant:
« 1. À partir du 27 janvier 1986 et jusqu'au 6 avril 1986, des demandes d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc peuvent être introduites auprès de l'organisme d'intervention italien conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1092/80 et du présent règlement.
Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de porcs élevés dans les zones suivantes:
- pour la région de Vénétie, le territoire des unités sanitaires locales nos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33,
- la région d'Émilie-Romagne,
- la région de Campanie;
- pour la région de Lombardie, le territoire des unités sanitaires locales nos 45, 46, 47, 48, 49 et 50,
- pour la région des Abruzzes, le territoire des unités sanitaires locales nos 5, 8 et 14,
- pour la région des Marches, le territoire des unités sanitaires locales nos 22 et 24,
- toute autre partie de territoire située dans une zone de 10 kilomètres de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 13 décembre 1985.
Le stockage peut avoir lieu en dehors de la zone de protection telle que définie ci-avant sous condition du respect des dispositions de la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire.
La liste des produits pouvant bénéficier des aides et les montants y afférents sont fixés à l'annexe. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 3 mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 21 du 28. 1. 1986, p. 12.