Commission Regulation (EEC) No 642/86 of 28 February 1986 amending Regulation (EEC) No 1303/83 laying down special detailed rules for the application of the system of import licences and advance fixing certificates for products processed from fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Ng 642/86 DE LA COMMISSION
du 28 février 1986
modifiant le règlement (CEE) N° 1303/83 portant modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) N° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans
le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 13 paragraphe 4 et son article 14 paragraphe 3,
considérant que l'article 15 du règlement (CEE) N° 1303/83 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 793/85 (3), prévoit que le produit de base pour lequel la restitution est fixée à l'avance, doit figurer dans la demande de certificat et le certificat proprement dit;
considérant que le règlement (CEE) N° 426/86 a élargi l'éventail des produits de base pour lesquels une restitution
à l'exportation peut être accordée et fixée à l'avance;
qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE)
N° 1303/83;
considérant que, dans le certificat de préfixation, le produit à exporter est décrit en fonction de la sous-position correspondante du tarif douanier commun; que, dans de nombreux cas, la teneur en sucre sert de critère pour la classification d'un produit dans une sous-position déterminée; qu'un exportateur peut avoir besoin de plusieurs certificats de préfixation pour un produit déterminé lorsque la teneur en sucre varie; que cette situation pourrait être évitée, si le certificat de préfixation portait sur des produits à teneur en sucre différente; qu'une telle simplification pourrait être opérée sans créer des problèmes pour la gestion du régime de préfixation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 15 du règlement (CEE) N° 1303/83 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. En cas de préfixation de la restitution à l'exportation:
a) la demande de certificat et le certificat proprement dit indiquent, à la case 12, le produit de base pour lequel la restitution est fixée à l'avance.
À cet effet, on entend par «produit de base»:
- le sucre, y compris le sucre blanc, le sucre brut et les sirops de betterave à sucre et de canne à sucre,
- le glucose sous forme de poudre cristalline blanche, agglomérée ou non,
- les autres glucoses et les sirops de glucose
ou
- l'isoglucose;
b) dans la demande de certificat et dans le certificat proprement dit, les produits à exporter peuvent être décrits, en fonction de la position à quatre chiffres du tarif douanier commun dont ils relèvent.
Le certificat est valable pour tous les produits pouvant bénéficier d'une restitution à l'exportation et relevant de la position tarifaire mentionnée.
2. Lorsque les dispositions du paragraphe 1 point b) sont applicables, le montant de la garantie s'élève,
par dérogation à l'article 13, à 1,80 Écu par cent kilogrammes net».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO N° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO N° L 138 du 27. 5. 1983, p. 25.
(3) JO N° L 88 du 23. 3. 1985, p. 43.
EWG:L060UMBF25.95
FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 414 mm; 82 Zeilen; 3720 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: ................................