Commission Regulation (EEC) No 642/86 of 28 February 1986 amending Regulation (EEC) No 1303/83 laying down special detailed rules for the application of the system of import licences and advance fixing certificates for products processed from fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CEE) Ng 642/86 DE LA COMMISSION

du 28 février 1986

modifiant le règlement (CEE) N° 1303/83 portant modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

européenne,

vu le règlement (CEE) N° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans

le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 13 paragraphe 4 et son article 14 paragraphe 3,

considérant que l'article 15 du règlement (CEE) N° 1303/83 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 793/85 (3), prévoit que le produit de base pour lequel la restitution est fixée à l'avance, doit figurer dans la demande de certificat et le certificat proprement dit;

considérant que le règlement (CEE) N° 426/86 a élargi l'éventail des produits de base pour lesquels une restitution

à l'exportation peut être accordée et fixée à l'avance;

qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE)

N° 1303/83;

considérant que, dans le certificat de préfixation, le produit à exporter est décrit en fonction de la sous-position correspondante du tarif douanier commun; que, dans de nombreux cas, la teneur en sucre sert de critère pour la classification d'un produit dans une sous-position déterminée; qu'un exportateur peut avoir besoin de plusieurs certificats de préfixation pour un produit déterminé lorsque la teneur en sucre varie; que cette situation pourrait être évitée, si le certificat de préfixation portait sur des produits à teneur en sucre différente; qu'une telle simplification pourrait être opérée sans créer des problèmes pour la gestion du régime de préfixation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 15 du règlement (CEE) N° 1303/83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

1. En cas de préfixation de la restitution à l'exportation:

a) la demande de certificat et le certificat proprement dit indiquent, à la case 12, le produit de base pour lequel la restitution est fixée à l'avance.

À cet effet, on entend par «produit de base»:

- le sucre, y compris le sucre blanc, le sucre brut et les sirops de betterave à sucre et de canne à sucre,

- le glucose sous forme de poudre cristalline blanche, agglomérée ou non,

- les autres glucoses et les sirops de glucose

ou

- l'isoglucose;

b) dans la demande de certificat et dans le certificat proprement dit, les produits à exporter peuvent être décrits, en fonction de la position à quatre chiffres du tarif douanier commun dont ils relèvent.

Le certificat est valable pour tous les produits pouvant bénéficier d'une restitution à l'exportation et relevant de la position tarifaire mentionnée.

2. Lorsque les dispositions du paragraphe 1 point b) sont applicables, le montant de la garantie s'élève,

par dérogation à l'article 13, à 1,80 Écu par cent kilogrammes net».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO N° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO N° L 138 du 27. 5. 1983, p. 25.

(3) JO N° L 88 du 23. 3. 1985, p. 43.

EWG:L060UMBF25.95

FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 414 mm; 82 Zeilen; 3720 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: ................................