Commission Regulation (EEC) No 625/86 of 28 February 1986 amending Regulation (EEC) No 1570/77 as concerning the reductions to be applied to barley presented for intervention in Spain

RÈGLEMENT (CEE) Ng 625/86 DE LA COMMISSION

du 28 février 1986

modifiant le règlement (CEE) N° 1570/77 en ce qui concerne les réfactions à appliquer à l'orge lors de l'intervention en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) N° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3793/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que les dispositions communautaires prévoient une réfaction de 1 % pour l'orge d'un poids spécifique entre 64 et 63 kilogrammes par hectolitre et excluent de l'intervention toute orge d'un poids spécifique inférieure à 63 kilogrammes par hectolitre; que l'article 112 de l'acte d'adhésion prévoit pour l'Espagne un régime transitoire comportant, d'une part, des exigences moins sévères en ce qui concerne le poids spécifique de l'orge apportée à l'intervention et, d'autre part, une prolongation du barême des réfactions jusqu'à 4 % pour un poids spécifique minimal de 60 kilogrammes par hectolitre; qu'il convient d'adopter le règlement (CEE) N° 1570/77 de la Commission (3) en fonction de la disposition précitée en apportant les précisions nécessaires à l'application du barême des réfactions en Espagne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau II du règlement (CEE) N° 1570/77 est complété, en ce qui concerne les réfactions prévues pour l'orge récoltée en Espagne, comme suit:

«Dans le cas d'application des dispositions de l'article 112 de l'acte d'adhésion, les réfactions suivantes s'appliquent:

a) pour la période du 1er mars 1986 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1986/1987:

- moins de 63 kg/hl - 62 kg/hl: 2 %,

- moins de 62 kg/hl - 61 kg/hl: 3 %,

- moins de 61 kg/hl - 60 kg/hl: 4 %;

b) pour la campagne de commercialisation 1987/1988:

- moins de 63 kg/hl - 62 kg/hl: 2 %,

- moins de 62 kg/hl - 61 kg/hl: 3 %;

c) pour la campagne de commercialisation 1988/1989:

moins de 63 kg/hl - 62 kg/hl: 2 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO N° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO N° L 367 du 31. 12. 1985, p. 19.

(3) JO N° L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.

EWG:L060UMBF01.95

FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 387 mm; 66 Zeilen; 2885 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: ................................