Commission Regulation (EEC) No 623/86 of 28 February 1986 determining the accession compensatory amounts applicable from 1 March 1986 to trade in goods covered by Regulations (EEC) No 3033/80 and (EEC) No 3035/80

RÈGLEMENT (CEE) No 623/86 DE LA COMMISSION du 28 février 1986 déterminant les montants compensatoires adhésion applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européennes,

vu l'acte d'adhésion de 1985(1),

vu le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(2),

vu le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives ag l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3),

considérant que les articles 53 paragraphe 1 troisième tiret, et 213 paragraphe 1 troisième tiret de l'acte prévoient que, dans le cas où des montants compensatoires ou des mécanismes compensatoires sont appliqués dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée Communauté à Dix avec le royaume d'Espagne ou la République portugaise à un ou plusieurs produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80, des montants compensatoires adhésion sont appliqués à l'exportation des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 vers le royaume d'Espagne ou la République portugaise en provenance de la Communauté à Dix ;

considérant que les articles 53 paragraphe 1 premier tiret, et 213 paragraphe 1 premier tiret de l'acte prévoient que, dans le cas où des montants compensatoires ou des mécanismes compensatoires sont appliqués dans les échanges entre la Communauté à Dix avec le royaume d'Espagne ou la République portugaise à un ou plusieurs produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80, des montants compensatoires adhésion sont appliqués à l'importation desdites marchandises dans la Communauté à Dix en provenance du royaume d'Espagne ou la République portugaise ;

considérant que, conformément aux articles 53 paragraphe 1 quatrième tiret, et 213 paragraphe 1 quatrième tiret de l'acte, la restitution qui peut être octroyée à l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 des nouveaux États membres vers les pays tiers est diminuée ou augmentée, selon le cas, du montant compensatoire adhésion ;

considérant que, conformément aux articles 53 paragraphe 1 deuxième tiret, et 213 paragraphe 1 deuxième tiret de l'acte, l'élément mobile applicable aux importations de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 dans les nouveaux États membres en provenance de pays tiers est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant compensatoire adhésion ;

considérant que les articles 54 et 214 de l'acte prévoient que le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent dans leurs échanges entre eux le même système de montants compensatoires adhésion que celui applicable dans leurs échanges avec la Communauté à Dix, sous réserve des conditions définies au protocole no 3 de l'acte d'adhésion ; que l'article 7 paragraphe 1 du protocole no 3 dudit acte prévoit que les montants compensatoires adhésion applicables entre le royaume d'Espagne et la République portugaise sont perçus ou octroyés par l'État dans lequel les prix des produits agricoles de base concernés sont les plus élevés ;

considérant que le règlement (CEE) no 3035/80 prévoit que les restitutions octroyés à l'exportation des marchandises reprises à l'annexe de ce règlement sont fixées en Écus par 100 kilogrammes de produit de base entrant dans leur fabrication ; que, conformément aux articles 53 et 213 de l'acte, ce système s'applique aux montants compensatoires adhésion applicables à l'exportation de ces marchandises, sur base des écarts existant entre les prix des produits de base concernés dans la Communauté à Dix et dans les nouveaux États membres ;

considérant que le règlement (CEE) no 3033/80 prévoit que les éléments mobiles perçus à l'importation des marchandises reprises à l'annexe de ce règlement sont fixées en Écus pour 100 kilogrammes de produit fini ; que, conformément aux articles 53 et 213 de l'acte, ce système s'applique aux montants compensatoires adhésion applicables à l'importation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80, sur base des écarts existant entre les prix des produits de base concernés dans la Communauté à Dix et dans les nouveaux États membres ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les montants compensatoires adhésion applicables à l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 de la Communauté à Dix vers l'Espagne sont ceux qui figurent à la colonne 3 de l'annexe I du présent règlement.

Les montants compensatoires adhésion applicables à l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 de la Communauté à Dix vers le Portugal sont ceux qui figurent à la colonne 4 de l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les montants compensatoires adhésion applicables à l'importation des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 de la Communauté à Dix en provenance d'Espagne sont ceux qui figurent à la colonne 2 de l'annexe II du présent règlement.

Les montants compensatoires adhésion applicables à l'importation des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 de la Communauté à Dix en provenance du Portugal sont ceux qui figurent à la colonne 3 de l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Lors de l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 du royaume d'Espagne vers les pays tiers, la restitution à l'exportation calculée conformément aux dispositions dudit règlement est augmentée ou diminuée, selon le cas, par le montant compensatoire adhésion qui figure à la colonne 3 de l'annexe III du présent règlement.

Lors de l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 de la République portugaise vers les pays tiers, la restitution à l'exportation calculée conformément aux dispositions dudit règlement est augmentée ou diminuée, selon le cas, par le montant compensatoire adhésion qui figure à la colonne 4 de l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Lorsque les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 sont importées dans le royaume d'Espagne en provenance de pays tiers, l'élément mobile appliqué par la Communauté à Dix, calculé conformément au règlement (CEE) no 3033/80 est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant compensatoire adhésion qui figure à la colonne 2 de l'annexe IV du présent règlement.

Lorsque les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 sont importées dans la Rébublique portugaise en provenance de pays tiers, l'élément mobile appliqué par la Communauté à Dix, calculé conformément au règlement (CEE) no 3033/80 est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant compensatoire adhésion qui figure à la colonne 3 de l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Les montants compensatoires adhésion octroyés à l'exportation du royaume d'Espagne de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 à destination de la République portugaise sont ceux qui figurent à la colonne 3 de l'annexe V du présent règlement.

Les montants compensatoires adhésion octroyés à l'exportation de la République portugaise de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 à destination du royaume d'Espagne sont ceux qui figurent à la colonne 4 de l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Les montants compensatoires adhésion perçus à l'importation dans le royaume d'Espagne de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 en provenance de la République portugaise sont ceux qui figurent à la colonne 2 de l'annexe VI du présent règlement.

Les montants compensatoires adhésion perçus à l'importation dans la République portugaise de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 en provenance du royaume d'Espagne sont ceux qui figurent à la colonne 3 de l'annexe VI du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

Par la CommissionCOCKFIELDVice-président

(1)JO no L 302 du 15. 11. 1985.

(2)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.

(3)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

ANNEXE I Montants compensatoires adhésion applicables lors de l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 de la Communauté à Dix vers l'Espagne ou vers le Portugal (1)

>TABLE>

ANNEXE II Montants compensatoires adhésion applicables lors de l'importation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 de la Communauté à Dix en provenance de l'Espagne et du Portugal (5)

>TABLE>

ANNEXE III Montants compensatoires adhésion ajustant le taux des restitutions octroyées à l'exportation, à partir de l'Espagne et du Portugal, des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 à destination des pays tiers (1)

>TABLE>

ANNEXE IV Montants compensatoires adhésion ajustant les éléments mobiles applicables aux importations en Espagne ou au Portugal des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 en provenance des pays tiers (5)

>TABLE>

ANNEXE V Montants compensatoires adhésion octroyés à l'exportation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal

> EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE VI Montants compensatoires adhésion perçus à l'importation de marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80 dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal

>TABLE>