Commission Regulation (EEC) No 594/86 of 28 February 1986 laying down detailed rules for the application of accession compensatory amounts applicable to trade in products covered by Regulations (EEC) No 3033/80 and (EEC) No 3035/80

RÈGLEMENT (CEE) No 594/86 DE LA COMMISSION

du 28 février 1986

portant modalités d`application des montants compensatoires «adhésion» applicables aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80

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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l`acte d`adhésion de l`Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) n° 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, et les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives au régime des montants compensatoires «adhésion» applicables aux produits agricoles,

considérant que le règlement (CEE) n° 623/86 de la Commission (2) a déterminé compte tenu des dispositions des articles 53 paragraphe 1 et 213 paragraphe 1 de l`acte d`adhésion les montants compensatoires «adhésion» applicables aux marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil (3) exportées vers le royaume d`Espagne ou la République portugaise en provenance de la Communauté à Dix ainsi que les montants compensatoires «adhésion» applicables à l`importation dans la Communauté à Dix des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil (4) en provenance du royaume d`Espagne ou de la République portugaise; que les montants compensatoires «adhésion» applicables dans le cadre des échanges entre les deux nouveaux États membres entre eux et entre les deux nouveaux États membres et les pays tiers ont été également déterminés; qu`il y a lieu cependant d`établir certaines modalités d`application des montants compensatoires «adhésion» applicables aux échanges des marchandises de l`espèce;

considérant que le règlement (CEE) n° 548/86 de la Commission (5) a établi les modalités d`application du système des montants compensatoires «adhésion» visés aux articles 72 et 240 de l`acte d`adhésion; qu`il y a lieu de prévoir que certaines dispositions de ce règlement sont d`application lorsque pour les marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80 les montants compensatoires «adhésion» sont octroyés à l`exportation; que, mutatis mutandis, il en est de même pour certaines dispositions du règlement précité lorsque les montants compensatoires «adhésion» sont octroyés par l`État membre importateur;

considérant que lorsque des montants compensatoires «adhésion» sont perçus par l`État membre d`exportation il est nécessaire d`indiquer cette perception sur le document de transit communautaire établit par le règlement (CEE) n° 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d`application ainsi que mesures de simplification au régime du transit communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1209/85 (7) qu`il y a lieu de prévoir une mention devant figurer sur ledit document dans les cas d`espèce;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l`avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d`application du régime des montants compensatoires, ci-après dénommés «montants compensatoires adhésion», visés aux articles 53 paragraphe 1 et 213 paragraphe 1 de l`acte d`adhésion de l`Espagne et du Portugal.

2. Aux fins du présent règlement il faut entendre:

a) par «marchandises»: les marchandises régies par les dispositions:

- soit du règlement (CEE) n° 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d`échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles,

- soit du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l`annexe II du traité, les règles générales à l`octroi des restitutions à l`exportation et les critères de fixation de leur montant;

b) par «déclaration d`exportation»:

- soit la déclaration d`exportation visée au règlement (CEE) n° 2102/77 (1),

- soit, sans préjudice des dispositions douanières, toute autre déclaration précitée par l`État membre qui doit être présentée au service des douanes au moment de l`accomplissement des formalités douanières d`exportation aux fins de l`application des montants compensatoires «adhésion»;

c) par «Communauté à Dix»:

la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

d) par «nouvel État membre»:

- le territoire du royaume d`Espagne à l`exception des îles Canaries et de Ceuta et Melilla,

- le territoire de la République portugaise.

Article 2

Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 548/86 s`appliquent aux montants compensatoires «adhésion».

Article 3

Lorsque l`État membre exportateur octroie le montant compensatoire «adhésion», les dispositions des articles 5 à 9 du règlement (CEE) 548/86 s`appliquent.

Article 4

Lorsque l`État membre importateur octroie le montant compensatoire «adhésion», les dispositions de l`article 5 paragraphes 1 et 3, de l`article 6 et de l`article 9 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 548/86 s`appliquent mutatis mutandis.

Les dispositions du présent article s`appliquent sans préjudice des procédures simplifiées à l`importation.

Article 5

Lorsque l`État membre exportateur perçoit le montant compensatoire «adhésion»:

1) Le document de transit communautaire ou le document justifiant le caractère communautaire utilisé pour le produit lequel la déclaration d`exportation a été acceptée et pour lequel un montant compensatoire «adhésion» doit être perçu comporte dans la case intitulée «Désignation des marchandises», les mentions suivantes:

- Tiltraedelsesudligningsbeloeb opkraevet: De Ti - Den nye bestemmelsesmedlemsstats navn,

- Montants compensatoires «adhésion» perçu: CEE à Dix- nom du nouvel État membre de destination,

- Ejisvtika posa prosxvrhshss poy exoyn eispraxuei: EOK tvn Deka - Onoma toy neoy kratoyss meloyss proorismoy,

- Accession compensatory amount charged: EEC of 10 - name of new Member State of destination,

- Montantes compensatoires de adhésion percibido: CEE de los diez nombre del nuevo Estado miembro de destino,

- Beitrittsausgleichsbetraege erhoben: Zehnergemeinschaft - Name des neuen Bestimmungsmitgliedstaats,

- Importi compensativi adesione riscossi: CEE a dieci nome del nuovo Stato membro,

- Compenserend bedrag toetreding geheven: EEG-10 - naam van de nieuwe Lid-Staat van bestemming,

- Montante compensatórioAdesão cobrado: CEE dos Dez - nome do Novo Estado-membro de destino.

2) Lorsque les marchandises accompagnées d`un document de transit communautaire ou le document justifiant le caractère communautaire comportant l`une des mentions visées au paragraphe 1 sont mises à la consommation dans un État membre autre que celui indiqué sur la mention dudit document, elles sont considérées comme provenant de l`État membre de destination initiale.

3) Si le niveau de prix de l`État membre de destination initiale indiquée sur le document visé au paragraphe 1 est inférieur à celui de l`État membre de destination effective, celui-ci perçoit le montant compensatoire «adhésion» applicable pour un échange réalisé entre ces deux États membres.

4) Lorsque des marchandises accompagnées d`un document de transit communautaire ou du document justifiant le caractère communautaire comportant l`une des mentions visées au paragraphe 1 sont mises à la consommation dans un État membre autre que celui initialement prévu, aucun montant compensatoire «adhésion» ne peut être octroyé.

Article 6

Lorsqu`une marchandise est mise à la consommation dans un État membre ayant un niveau de prix plus élevé que l`État membre de départ et que le document de transit communautaire ou le document justifiant le caractère communautaire ne comporte pas l`une des mentions visées à l`article 5 paragraphe 1, le montant compensatoire «adhésion» est perçu par l`État membre de destination effective.

Article 7

1. Lorsque des produits sont réimportés dans l`État membre de départ après avoir été exportés vers un autre État membre, les dispositions du règlement (CEE) n° 754/76 du Conseil (1) s`appliquent, mutatis mutandis, dans l`État membre de réimportation aux produits qui remplissent les conditions fixées à l`article 2 paragraphe 2 dudit règlement.

2. Les dispositions suivantes s`appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les montants compensatoires «adhésion» à percevoir dans les échanges intracommunautaires:

- règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil (2),

- règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil (3),

- directive 79/623/CEE (4).

Article 8

1. Dans les échanges entre la Communauté à Dix d`une part, et l`Espagne et le Portugal d`autre part, les dispositions suivantes s`appliquent:

- lors de l`exportation, les montants figurant dans le règlement déterminant les montants compensatoires «adhésion» aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80 sont octroyés s`ils sont précédés d`un signe positif ou perçus s`ils sont précédés d`un signe négatif,

- lors de l`importation, les montants figurant dans le règlement déterminant les montants compensatoires «adhésion» aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80 sont perçus s`ils sont précédés d`un signe positif ou octroyés s`ils sont précédés d`un signe négatif.

2. Dans les échanges entre l`Espagne et le Portugal d`une part, et les pays tiers d`autre part, les dispositions suivantes s`appliquent:

- lors de l`exportation, les montants figurant dans le règlement déterminant les montants compensatoires «adhésion» aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80 sont octroyés s`ils sont précédés d`un signe positif ou perçus s`ils sont précédés d`un signe négatif,

- lors de l`importation, les montants figurant dans le règlement déterminant les montants compensatoires «adhésion» aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80 sont perçus s`ils sont précédés d`un signe positif ou octroyés s`ils sont précédés d`un signe négatif.

3. Dans les échanges entre l`Espagne et le Portugal, les montants figurant dans le règlement déterminant les montants compensatoires«adhésion» aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80 sont, selon le cas, octroyés à l`exportation ou perçus à l`importation par l`État membre dans lequel les prix des produits agricoles de base concernés sont les plus élevés.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

Par la CommissionFrans ANDRIESSENVice-président