Commission Regulation (EEC) No 518/86 of 26 February 1986 laying down detailed rules for the application of the limitation of production aid in Spain and Portugal for products processed from fruit and vegetables

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RÈGLEMENT (CEE) No 518/86 DE LA COMMISSION

du 26 février 1986

portant modalités d'application de la limitation de l'aide à la production en Espagne et au Portugal, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1) et notamment son article 20,

vu le règlement (CEE) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant les règles du régime d'aide à la production applicable aux fruits et légumes transformés, par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 991/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour certains fruits au sirop (3), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 991/84 a limité l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams et les cerises, conservées au sirop, à des quantités déterminées; que, en vue d'assurer une répartition équitable des quantités entre les transformateurs, il convient d'astreindre les transformateurs en Espagne et au Portugal à fournir des renseignements détaillés sur leur production; qu'il convient que ces renseignements soient transmis à la Commission de façon qu'ils puissent être comparés avec ceux déjà communiqués par d'autres États membres;

considérant que l'acte d'adhésion a limité l'octroi de l'aide à la production pour les produits à base de tomates fabriqués en Espagne et au Portugal et les pêches conservées au sirop, fabriquées en Espagne;

considérant qu'il convient d'établir des critères pour la répartition des quantités entre les transformateurs; qu'il convient que ces critères soient fixés en tenant compte des méthodes applicables aux autres produits sujets à des limitations semblables; qu'il importe que cette répartition soit fondée sur les données les plus sûres et facilite le passage des arrangements nationaux existants au système communautaire; que, dans la mesure du possible, il convient que cette répartition soit basée sur les données déjà disponibles dans les États membres et qui ont été vérifiées par les autorités compétentes;

considérant que le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1455/85 (5), contient des dispositions particulières concernant les produits pour lesquels l'octroi de l'aide à la production est limité à des quantités déterminées; qu'il convient d'appliquer des dispositions analogues aux produits pour lesquels des limitations sont applicables uniquement en Espagne et au Portugal;

considérant que, dans les cas où deux ou plusieurs taux de l'aide à la production sont applicables à un groupe de produits à base de tomates, soumis à la même limitation de l'aide à la production, il convient de spécifier de quelle manière il y a lieu de réduire l'aide à la production au cas où la limite quantitative serait dépassée; que, en vue d'assurer un traitement identique des transformateurs, il convient de réduire l'aide à la prouction pour tous les produits relevant des mêmes groupes de produits finis proportionnellement au dépassement de la quantité de tomates fraîches allouée;

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la campagne 1986/1987, la date prévue à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1599/84 est remplacée par celle du 5 mars 1986 pour les transformateurs établis en Espagne ou au Portugal.

Article 2

1. Les transformateurs visés à l'article 1er, qui fabriquent des poires ou cerises au sirop, communiquent, au plus tard le 15 mars 1986, à l'organisme désigné par l'État membre concerné, pour chacune des campagnes 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986:

a) la quantité de poires Williams fraîches mise en oeuvre pour la fabrication de poires au sirop, ainsi que la quantité de produits finis obtenue, exprimée en poids net;

b) la quantité de bigarreaux frais et autres cerises douces fraîches, mise en oeuvre pour la fabrication de cerises au sirop, ainsi que la quantité de produits finis obtenue, exprimée en poids net.

2. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1599/84 s'appliquent mutatis mutandis aux communications prévues au paragraphe 1.

Article 3

L'Espagne et le Portugal notifient à la Commission, au plus tard le 1er avril 1986, la quantité totale de fruits visée à l'article 2 ainsi que la quantité totale de produits finis obtenue, exprimée en poids net. Ces renseignements sont ventilés de la manière indiquée dans le schéma modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 4

1. Les quantités de produits qui, en vertu de l'ar- ticle 118 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 ainsi qu'en vertu de l'article 304 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion, peuvent bénéficier de l'aide communautaire sont fixées avant le début de la campagne par les États membres concernés pour chaque transformateur et chaque pourcentage de la production de transformateur pendant les campagnes prises en considération pour le calcul de la production totale moyenne visée au paragraphe 3.

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 est égal au pourcentage de la production totale moyenne de l'État membre concerné que représente la quantité à laquelle l'octroi de l'aide à la production est limité.

Aux fins de l'application du paragraphe 2 ci-dessus il faut entendre par « quantité à laquelle l'octroi de l'aide à la production est limité » la quantité fixée pour chaque groupe de produits aux articles 118 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 et 304 paragraphe 3 point b) de l'acte d'adhésion, réduite de 2 %. Ces 2 % sont à répartir entre les transformateurs conformément à l'article 17 du règlement (CEE) no 1599/84.

3. Par « production totale moyenne », il faut entendre le volume total des productions suivantes, exprimé en poids net pour les pêches au sirop et rapporté à la quantité de tomates fraîches mise en oeuvre pour les produits à base de tomates:

a) pour les transformateurs ayant produit pendant les trois campagnes précédentes ou pendant la première de celles-ci, un tiers de leur production totale pendant cette période;

b) pour les transformateurs ayant produit pendant les deux campagnes précédentes ou pendant la première de la moitié de leur production totale cette période;

c) pour les transformateurs n'ayant produit que pendant la campagne précédente, leur production totale pendant celle-ci.

La production totale moyenne est déterminée avant le début de chaque campagne et, en ce qui concerne les produits à base de tomates pour chacun des groupes suivants:

- concentré de tomates,

- tomates pelées conservées entières,

- autres produits à base de tomates.

4. En ce qui concerne les produits qui ont été soumis à un régime d'aide national avant l'adhésion, la production totale est déterminée sur la base des données communiquées aux autorités compétentes et vérifiées par celles-ci dans le cadre du régime d'aide antérieur.

Dans le cas où les données communiquées pour les produits à base de tomates sont exprimées uniquement en poids net, les autorités compétentes peuvent convertir le poids net en quantité de tomates fraîches utilisée en se servant d'un taux de rendement calculé d'une manière forfaitaire et applicable à la production intégrale d'une campagne de commercialisation déterminée.

5. Dans le cas où un transformateur a utilisé une plus grande quantité de tomates fraîches que celle qui lui a été allouée pour la transformation des produits relevant du groupe « Autres produits à base de tomates », l'aide à la production pour tous les produits relevant de ce groupe est réduite proportionnellement à la quantité de tomates fraîches utilisée en plus de la quantité allouée pour la transformation des produits relevant de ce groupe.

Article 5

1. Les demandes d'aide pour les produits à base de tomates, présentées par les transformateurs visés à l'ar- ticle 1er, sont étayées par une déclaration indiquant, pour chaque produit correspondant à un taux déterminé de l'aide à la production, la quantité totale, exprimée en poids net qui a été produite pendant la campagne en question à partir de matières premières d'origine communautaire, achetées à l'état frais, et à la quantité totale de matières premières utilisée pour obtenir les produits.

2. En ce qui concerne les transformateurs établis en Espagne les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux pêches au sirop.

3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année:

a) la quantité totale de produits finis visés aux paragraphes 1 et 2, exprimée en poids net, les produits étant ventilés de la manière indiquée à l'article 19 point a) du règlement (CEE) no 1599/84;

b) la quantité totale de matières premières mise en oeuvre pour chaque groupe de produits finis visés au point a).

Article 6

Les dispositions des articles 16 paragraphe 2, 17 et 18 du règlement (CEE) no 1599/84 sont applicables aux transformateurs visés à l'article 1er, qui fabriquent des produits à base de tomates et, en ce qui concerne les transformateurs établis en Espagne, des pêches au sirop.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 53 du 1. 3. 1986.

(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 22.

(4) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.

(5) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 69.

ANNEXE

Schéma modèle visé à l'article 3

(Quantité exprimée en tonnes)

1.2,10 // // // // Campagne de commercialisation // // 1.2,3.4,6.7,10 // // 1983/1984 // 1984/1985 // 1985/1986 // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 // Produits finis // Quantité totale de matière première utilisée // Quantité de produits finis obtenus // Quantité totale de matière première utilisée // Quantité de produits finis obtenus par les transformateurs ayant réalisés une production en 1983/1984 // Quantité de produits finis obtenus par les transformateurs ayant commencé leur production en 1984/1985 // Quantité totale de matières premières utilisées // Quantité de produits finis obtenus par les transformateurs ayant réalisé une production en 1983/1984 // Quantité de produits finis obtenus par les transformateurs ayant commencé leur production en 1984/1985 // Quantité de produits finis obtenus par les transformateurs ayant commencé leur production en 1985/1986 // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //