Council Regulation No 492/86 of 25 February 1986 fixing, for 1986, the initial quota applicable to Portugal for certain milk products coming from the Community as constituted at 31 December 1985

RÈGLEMENT (CEE) No 492/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 fixant, pour l'année 1986, le contingent initial applicable au Portugal pour certains produits laitiers en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que, en vertu de l'article 269 de l'acte d'adhésion et de son annexe XXIII, la République portugaise peut, pendant la première étape, maintenir, sous forme de contingents, des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits laitiers en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que le paragraphe 2 point b) du même article prévoit que le contingent initial applicable en 1986 est fixé, pour chaque produit, soit à 3 % de la moyenne de la production portugaise au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles, soit à la moyenne des importations portugaise réalisées au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles, si ce dernier critère conduit à un volume plus élevé; considérant que les restrictions quantitatives sont limitées à certaines périodes de l'année; qu'il y a donc lieu de tenir compte, lors de la fixation du contingent initial, des seules quantités de la production portugaise commercialisées ou des importations réalisées au cours desdites périodes; considérant que les données statistiques actuellement disponibles montrent qu'il convient de retenir le critère de l'importation portugaise en provenance de la Communauté pour fixer le contingent initial; considérant que, pour la période qui s'étend du 1er mars au 31 décembre 1986, le contingent applicable doit être égal au contingent initial, diminué d'un sixième, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le volume du contingent initial que la République portugaise peut en vertu de l'article 269 de l'acte d'adhésion, appliquer à l'importation des produits du secteur laitier en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 est fixé comme indiqué à l'annexe. Pour la période du 1er mars au 31 décembre 1986, ce volume est réduit d'un sixième.

Article 2

Les modalités d'application du régime des contingents visé à l'article 269 de l'acte d'adhésion sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */