Council Regulation (EEC) No 491/86 of 25 February 1986 laying down detailed rules concerning quantitative restrictions on imports into Spain of certain agricultural products from third countries

RÈGLEMENT (CEE) N° 491/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne de certains produits agricoles en provenance des pays tiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 77 de l'acte d'adhésion prévoit que le royaume d'Espagne peut appliquer jusqu'au 31 décembre 1995 des restrictions quantitatives à l'importation, en provenance des pays tiers, de certains produits; que le Conseil doit déterminer les modalités d'application de ces restrictions quantitatives; considérant qu'il paraît souhaitable d'utiliser comme critère pour la fixation des restrictions quantitatives, soit la moyenne des importations en Espagne, soit un pourcentage de la production espagnole; que, lorsqu'aucun de ces deux critères ne paraît satisfaisant, il y a lieu de prendre en considération les besoins du marché espagnol et la nécessité de contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial; considérant que le royaume d'Espagne peut appliquer des restrictions quantitatives à l'importation, en provenance des pays tiers, des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable à l'importation en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que les restrictions quantitatives ne doivent pas conduire à traiter de manière moins favorable les produits communautaires par rapport aux produits des pays tiers; considérant que le présent règlement s'applique à l'ensemble des pays tiers, sans préjudice par ailleurs des protocoles à conclure avec les pays tiers préférentiels conformément à l'article 179 de l'acte ou des mesures transitoires visées à son article 180; qu'il convient toutefois de préciser que les quantités résultant des restrictions quantitatives fixées en application de ces articles seront incluses dans celles valables pour l'ensemble des pays tiers en vertu du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les restrictions quantitatives à l'importation en Espagne, en provenance des pays tiers, des produits visés à l'article 77 de l'acte d'adhésion consistent en des contingents annuels ouverts sans discrimination entre les opérateurs économiques. 2. Le contingent initial en 1986 pour chaque produit ou groupe de produits, exprimé en volume, est fixé: a) soit à la moyenne des importations espagnoles réalisées au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles; les produits concernés figurent à l'annexe I; b)soit à un pourcentage de la moyenne de la production annuelle espagnole au cours des trois dernières années avant l'adhésion pour lesquelles des statistiques sont disponibles; le pourcentage par produit ou groupe de produits est fixé à l'annexe II; c)soit en fonction des besoins du marché espagnol sans pour autant empêcher le développement harmonieux du commerce mondial; les produits concernés figurent à l'annexe III. 3. Le rythme minimal d'augmentation des contingents est fixé selon la procédure visée à l'article 3 para- graphe 1. Le rythme minimal d'augmentation peut être différencié notamment selon les produits. Le rythme minimal d'augmentation est fixé compte tenu, notamment: - des courants d'échanges, -de l'état des négociations bilatérales ou multilatérales. 4. Pour la période qui s'étend du 1er mars au 31 décembre 1986, le contingent applicable est égal au contingent initial, diminué d'un sixième. 5. En ce qui concerne les pays préférentiels, au cas où les protocoles visés à l'article 179 de l'acte d'adhésion ou, à défaut, les mesures autonomes prises en vertu de l'article 180 dudit acte, prévoient des restrictions quantitatives, les quantités résultant de l'application des dispositions précitées sont déterminées avant la fixation des quantités pour les autres pays tiers, dans le respect du cadre établi conformément au paragraphe 2.

Article 2

Le contingent fixé pour un produit ou groupe de produits en provenance des pays tiers ne peut être supérieur à la quantité de ce même produit ou groupe de produits qui peut être importée en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, dans le cadre des dispositions de l'article 84 de l'acte d'adhésion.

Article 3

1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (2) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Les modalités d'application: - relatives aux viandes de lapins domestiques relevant de la sous-position ex 02.04 A du tarif douanier commun sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85, le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent, -relatives aux plants certifiés de pommes de terre de qualités inférieures relevant de la sous-position ex 07.01 A I du tarif douanier commun sont arrêtées, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85, le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent. 2. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 comportent notamment: a) pour chaque produit, la fixation du contingent initial; b)les communications à fournir par le royaume d'Espagne à la Commission. 3. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 peuvent prévoir un échelonnement des importations durant l'année.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS

(1) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(4) JO n° L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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