Council Regulation (EEC) No 485/86 of 25 February 1986 amending, on account of the accession of Spain and Portugal, Regulations (EEC) No 991/84 limiting the production aid granted in respect of certain fruits in syrup

RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 485/86 DU CONSEIL du 25 février 1986 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le règlement (CEE) n$o$ 991/84 portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour certains fruits au sirop

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu le règlement (CEE) n$o$ 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n$o$ 426/86 a institué un régime d'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes; que, dans le cas où la situation prévue à l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement se présente, il est possible de limiter l'octroi de l'aide à la production à une quantité déterminée en tenant compte de la production communautaire moyenne des dernières années pour lesquelles des données certaines sont disponibles; considérant que le règlement (CEE) n$o$ 991/84 (2) a fixé, pour la Communauté à Dix, des limitations quantitatives pour l'octroi de l'aide aux poires Williams et aux cerises, conservées au sirop; que, par suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il y a lieu d'ajuster ces quantités déterminées afin de tenir compte des productions de ces deux nouveaux États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 991/84 est remplacé par le texte suivant: «

Article premier

L'octroi de l'aide à la production est limité pour chaque campagne: - en ce qui concerne les poires Williams conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B II du tarif douanier commun, à une quantité de 102 305 tonnes, -en ce qui concerne les bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop relevant de la sous-position 20.06 B II du tarif douanier commun, à une quantité de 28 272 tonnes, -en ce qui concerne les griottes conservées au sirop relevant de la sous-position 20.06 B II du tarif douanier commun, à une quantité de 51 282 tonnes. Ces quantités s'entendent poids net.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à chacun des produits à partir de la campagne 1986/1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1986. Par le Conseil Le président G. BRAKS

(1) JO n$o$ L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO n$o$ L 103 du 16. 4. 1984, p. 22.