Commission Regulation (EEC) No 422/86 of 25 February 1986 amending Regulation (EEC) No 1723/72 on making up accounts for the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
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RÈGLEMENT (CEE) No 422/86 DE LA COMMISSION
du 25 février 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1723/72 relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 3,
considérant que, conformément à la pratique qui s'est établie après l'adoption du règlement (CEE) no 1723/72 de la Commission (3), les États membres ont été autorisés à fournir, même après l'expiration du délai prévu à l'article 1er paragraphe 2 des renseignements complémentaires nécessaires à l'apurement, compte tenu notamment des résultats des contrôles effectués par la Commission; que, dans le souci d'un examen rapide des comptes des États membres, la Commission doit pouvoir fixer une date limite pour l'introduction de renseignements complémentaires par les États membres, en tenant compte de l'avancement des travaux d'apurement;
considérant que le comité du Fonds n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1723/72 est ajouté le paragraphe suivant:
« 3. Des renseignements complémentaires peuvent être transmis à la Commission jusqu'à une date limite à fixer par celle-ci, en tenant compte notamment de l'ampleur du travail nécessaire pour fournir les renseignements en cause. À défaut de transmission des renseignements précités dans le délai fixé, la Commission arrêtera sa décision sur la base des éléments d'information en sa possession à la date limite fixée, sauf dans le cas où la transmission tardive des renseignements est justifiée par des circonstances exceptionnelles. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication du Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.
(3) JO no L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.