Commission Regulation (EEC) No 420/86 of 25 February 1986 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
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RÈGLEMENT (CEE) No 420/86 DE LA COMMISSION
du 25 février 1986
fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti- vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2),
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (5), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frantière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 3274/85 de la Commission (6);
considérant que l'article 1er bis paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) no 1393/76 prévoit que le taux spécial pour une monnaie autre que les monnaies maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % est révisé lorsque, pendant une période de vingt jours ouvrables, son taux de conversion s'éloigne en moyenne de 10 % ou plus du taux spécial fixé auparavant pour la monnaie en cause; que cette condition a été remplie pour la livre sterling; que, compte tenu de l'application de ces dispositions, une modification du taux spécial pour la livre sterling se rélève nécessaire;
considérant que, par le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (7), et notamment son article 6 paragraphe 2, les taux pivots ainsi que les taux de marché doivent être affectés d'un facteur de correction de 1,035239;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:
a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:
1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0215462 Écu;
b) pour la couronne danoise:
1 couronne danoise = 0,118835 Écu;
c) pour le mark allemand:
1 mark allemand = 0,431540 Écu;
d) pour le franc français:
1 franc français = 0,140728 Écu;
e) pour la livre sterling;
1 livre sterling = 1,54021 Écu;
f) pour la livre irlandaise:
1 livre irlandaise = 1,33314 Écu;
g) pour la lire italienne:
100 lires italiennes = 0,0641697 Écu;
h) pour le florin néerlandais:
1 florin néerlandais = 0,383001 Écu;
i) pour la drachme grecque:
100 drachmes grecques = 0,736007 Écu.
Article 2
Le règlement (CEE) no 3274/85 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.
(5) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.
(6) JO no L 314 du 23. 11. 1985, p. 5.
(7) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.