Commission Regulation (EEC) No 381/86 of 20 February 1986 on additional payment of production aid for certain sizes of packings with tomato concentrates obtained from Greek tomatoes during the 1983/84 marketing year

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 381/86 DE LA COMMISSION

du 20 février 1986

relatif au paiement complémentaire d'une aide à la production pour des emballages de certaines dimensions contenant des concentrés de tomates, obtenus à partir de tomates grecques au cours de la campagne de commercialisation 1983/1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 3 quater paragraphe 5,

considérant que, dans l'affaire 192-83 (République hellénique contre Commission des Communautés européennes), la Cour de justice a déclaré nul et non avenu le règlement (CEE) no 1615/83 de la Commission, du 15 juin 1983, modifiant le règlement (CEE) no 1602/82 fixant les coefficients à appliquer à l'aide à la production pour les concentrés de tomates (3), dans la mesure où les coefficients fixés par ledit règlement avaient pour effet de créer une inégalité de traitement entre la Grèce et les autres États membres en ce qui concerne la compensation des coûts supplémentaires entraînés par l'emploi d'emballages plus petits que les emballages types;

considérant que le règlement (CEE) no 1615/83 était applicable à la campagne de commercialisation 1983/1984;

considérant qu'il convient de remédier à l'inégalité de traitement ainsi créée; que, à cet effet, il convient d'augmenter l'aide à la production payée ou payable pour les produits concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'aide à la production payée ou payable pour les concentrés de tomates d'une teneur en extrait sec inférieure à 93 %, obtenus à partir de tomates produites en Grèce au cours de la campagne de commercialisation 1983/1984, est, comme suit, augmentée d'un montant complémentaire pour les produits contenus dans des emballages des dimensions indiquées ci-après:

1,4 // // Pourcentage d'augmentation pour les concentrés de tomates dans des // // // 1.2.3.4 // emballages immédiats inférieurs à 1,5 kg, mais égaux ou supérieurs à 0,7 kg // emballages immédiats inférieurs à 0,7 kg, mais égaux ou supérieurs à 0,25 kg // emballages immédiats inférieurs à 0,25 kg, mais égaux ou supérieurs à 0,15 kg // emballages immédiats inférieurs à 0,15 kg // // // // // 2,51 // 4,79 // 6,87 // 8,78 // // // //

2. L'augmentation visée au paragraphe 1 est payée uniquement sur demande du transformateur. La demande est à présenter aux autorités compétentes au plus tard le 30 avril 1986.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 48.