Commission Regulation (EEC) No 368/86 of 19 February 1986 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 231/86 on the transfer to Italy of 300 000 tonnes of common wheat held by the United Kingdom intervention agency for disposal in animal feed
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 368/86 DE LA COMMISSION
du 19 février 1986
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 231/86 du Conseil, relatif au transfert en Italie de 300 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention britannique en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3793/85 (2),
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (4),
vu le règlement (CEE) no 231/86 du Conseil, du 27 janvier 1986, relatif au transfert en Italie de 300 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention britannique en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale (5), et notamment son article 1er para- graphe 6,
considérant que, selon le règlement (CEE) no 231/86, l'organisme d'intervention britannique met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 300 000 tonnes de froment tendre à transporter dans des régions déterminées, en vue de leur utilisation dans l'alimentation animale; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 231/86, il y a lieu de déterminer les régions de l'italie où lesdites quantités de froment tendre doivent être transférées; qu'un déficit en céréales fourragères peut être constaté dans toute l'Italie à l'exception de la Vénétie et du Frioul-Vénétie Julienne; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir que les quantités en cause soient transférées dans tous les silos portuaires de ce pays, exception faite de ceux situés dans les deux régions précitées;
considérant que l'organisme italien doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage en Italie, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport vers l'Italie;
considérant que le présent transfert est soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (6), et du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3476/80 (8),
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément au règlement (CEE) no 231/86 l'organisme d'intervention britannique met à la disposition de l'organisme d'intervention italien 300 000 tonnes de froment tendre en vue de son utilisation dans l'alimentation animale.
2. Le froment tendre doit être transféré dans les silos portuaires de l'Italie à l'exception de ceux de la Vénétie et du Frioul-Vénétie Julienne.
3. Les organismes d'intervention britannique et italien constatent, avant le chargement, les caractéristiques de produit en cause et s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 231/86. Les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission.
Article 2
1. L'organisme d'intervention italien prend livraison du froment tendre chargé sur le moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité à partir de ce moment.
L'organisme d'intervention britannique communique à l'organisme d'intervention italien, au fur et à mesure, les quantités sorties.
2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention italien au moyen d'une procédure d'adjudication. Ces frais comportent:
a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion du déchargement);
b) les frais d'assurances couvrant le prix d'achat de la marchandise, déterminé conformément aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 2124/85 de la Commis- sion (1).
3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.
4. L'organisme d'intervention italien détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication ainsi que la possibilité de présenter les offres par télex.
En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention, après la signature de la décision d'adjudication, communique à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication. Cette information est publiée des réception au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentaton des offres à l'organisme d'intervention italien.
Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention italien sont faites et acceptées en lires italiennes.
5. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.
Toutefois, si les offres ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.
6. L'organisme d'intervention italien tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats ainsi qu'à l'organisme d'intervention britannique.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 19.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.
(5) JO no L 29 du 4. 2. 1986, p. 1.
(6) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(7) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.
(8) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 71.
(1) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 31.