Commission Regulation (EEC) No 349/86 of 18 February 1986 suspending the application of certain provisions of Regulation (EEC) No 1760/83 as regards the payment of refunds in respect of butter exported in the form of certain products not covered by Annex II to the Treaty
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RÈGLEMENT (CEE) No 349/86 DE LA COMMISSION
du 18 février 1986
suspendant l'application de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1760/83 en ce qui concerne le paiement des restitutions pour le beurre exporté sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
considérant que, afin de suivre de très près l'évolution des exportations de beurre, il est prévu à l'article 7 paragraphes 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission (3) que la restitution pour la zone C 2 n'est applicable que pour les exportations réalisées sous le couvert d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, que la destination figurant sur le certificat d'exportation pour ce produit est obligatoire et que, pour assurer le respect de cette destination, le paiement d'une partie de la restitution est subordonné à la preuve que le produit est arrivé à destination;
considérant que l'expérience acquise dans le cadre de ce régime a révélé des difficultés pratiques d'application; que, en effet, dans certains pays tiers, il est difficile d'obtenir les documents nécessaires pour fournir la preuve de la mise à la consommation effective dans ces pays; qu'il en résulte, par contrecoup, auprès du commerce, une réticence à exporter vers ces pays tiers;
considérant, en outre, que la connaissance de la destination effective des quantités de beurre qui seraient exportées s'avère sans importance actuellement en raison de la demande très réduite dans le commerce international et notamment de la part de certains pays importateurs qui, dans le passé, ont acheté des quantités importantes; qu'il convient, dans ces circonstances, de suspendre l'application des dispositions en question en gardant, toutefois, l'obligation pour l'exportateur d'indiquer le pays de destination dans le certificat d'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'application des dispositions de l'article 7 paragraphes 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 1760/83 est suspendue.
Toutefois, l'obligation selon laquelle la demande de certificat et le certificat doivent comporter dans la case 13 la mention du pays tiers de destination ou la destination particulière reste applicable.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles les formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (4) sont accomplies à partir du 23 décembre 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20.
(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.