Commission Regulation (EEC) No 344/86 of 17 February 1986 amending Regulations (EEC) No 626/85 and (EEC) No 2077/85 as regards securities
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RÈGLEMENT (CEE) No 344/86 DE LA COMMISSION
du 17 février 1986
modifiant les règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 2077/85 en ce qui concerne les garanties
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 4 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (4), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5) prévoit, au titre III, les formes sous lesquelles la garantie peut être constituée; que l'article 19 paragraphe 1 dudit règlement prévoit les conditions de libération des garanties constituées dans le cadre des paiements à l'avance;
considérant qu'il convient dès lors de supprimer les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, la vente et au stockage par les organismes stockeurs de raisins secs et de figues sèches non transformés (6) et du règlement (CEE) no 2077/85 de la Commission, du 25 juillet 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (7);
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 21 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 626/85 ainsi que l'article 4 paragraphe 4 et l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2077/85 sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.
Toutefois, l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2077/85 reste applicable aux garanties constituées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(4) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(5) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(6) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.
(7) JO no L 196 du 26. 7. 1985, p. 28.