Council Regulation (EEC) No 338/86 of 14 February 1986 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of roller chains for cycles originating in the People' s Republic of China and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on those imports
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RÈGLEMENT (CEE) No 338/86 DU CONSEIL
du 14 février 1986
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2317/85 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires d'Union soviétique et de la république populaire de Chine.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un exportateur chinois représentant une proportion importante des échanges en cause a sollicité et obtenu une prolongation de deux mois de la durée d'application du droit antidumping provisoire, octroyée par le règlement (CEE) no 3521/85 du Conseil (3).
C. Dumping
(3) Aucun élément nouveau de preuve concernant le dumping n'a été communiqué par les exportateurs chinois depuis l'institution du droit provisoire. Les conclusions sur le dumping pratiqué par la république populaire de Chine exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85 sont donc confirmées.
D. Préjudice
(4) Comme aucun élément nouveau de preuve concernant le préjudice subi par la production communautaire n'a été présenté et qu'en particulier rien n'est venu indiquer que des produits importés d'autres pays non membres aient été vendus à des prix inférieurs à ceux de la république populaire de Chine ou aient fait l'objet d'un dumping, il y a lieu de confirmer les conclusions relatives au préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85.
E. Intérêt de la Communauté
(5) Aucun élément nouveau de preuve n'a été communiqué par les consommateurs de la Communauté depuis la prolongation du droit antidumping provisoire. En conséquence, les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté exposées dans le règlement (CEE) no 2317/85 demeurent inchangées.
F. Engagement
(6) Les exportateurs chinois intéressés ont été informés de la confirmation des principales conclusions de l'enquête préliminaire. Un des exportateurs a souscrit ultérieurement un engagement dont la Commission a estimé qu'il supprimerait le préjudice constaté et qu'elle a donc jugé acceptable.
G. Droit définitif
(7) À la lumière des constatations qui précèdent, le montant du droit antidumping définitif applicable aux exportateurs non tenus par l'engagement susmentionné doit, en principe, être égal au montant du droit antidumping provisoire. Toutefois, étant donné que l'enquête effectuée à l'égard de l'exportateur soviétique et d'un des exportateurs chinois a abouti à l'acceptation d'un engagement de prix, et afin d'assurer un traitement équitable des importations à des prix différents, il est jugé approprié d'instituer sur le produit originaire de la république populaire de Chine un droit antidumping variable, fondé sur un prix minimal et ayant un effet semblable à celui du droit ad valorem institué provisoirement. Il suffirait à supprimer le préjudice si le montant du droit correspondait à la différence entre le prix franco frontière de la Communauté, non dédouané, et la somme de 0,56 Écu par mètre.
H. Perception du droit provisoire
(8) Il y a lieu de percevoir définitivement, dans leur intégralité, les montants garantis par le droit antidumping provisoire qui a été institué sur les importations de chaînes à rouleaux pour cycles originaires de la république populaire de Chine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles relevant de la position ex 73.29 du tarif douanier commun (correspondant au code Nimexe no ex 73.29-11) et originaires de la république populaire de Chine.
2. Le droit ne s'applique pas aux chaînes à rouleaux de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce pour cycles exportées dans la Communautés par la China National Light Industrial Products Import and Export Corporation, Pékin.
3. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix net au mètre franco frontière de la Communauté, non dédouané, et la somme de 0,56 Écu.
Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date de livraison. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai en moins ou en plus.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué en vertu du règlement (CEE) no 2317/85 sur les importations de chaînes à rouleaux originaires de la république populaire de Chine sont perçus définitivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1986.
Par le Conseil
Le président
H. van den BROEK
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 217 du 14. 8. 1985, p. 7.
(3) JO no L 335 du 13. 12. 1985, p. 61.