Council Regulation (EEC) No 231/86 of 27 January 1986 on the transfer of 300 000 tonnes of common wheat held by the United Kingdom intervention agency to Italy for disposal in animal feed

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RÈGLEMENT (CEE) No 231/86 DU CONSEIL

du 27 janvier 1986

relatif au transfert en Italie de 300 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention britannique en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5), et notamment son article 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les conditions climatologiques qui ont prévalu au cours de l'été 1985 en Italie centrale et méridionale, caractérisées par une sécheresse excessive, ont entraîné dans les régions en cause un déficit important en fourrages d'hiver et céréales fourragères pour l'alimentation animale; que cette situation, s'il n'y était pas remédié, mettrait en difficulté les éleveurs italiens des régions considérées, qui pourraient être amenés à vendre prématurément leur bétail avec des conséquences négatives pour leur revenu;

considérant que la pénurie de fourrages en Italie peut être compensée par l'utilisation, par les éleveurs, de céréales fourragères, et notamment de froment tendre fourrager, détenu en quantités importantes par l'organisme d'intervention britannique; que, d'autre part, compte tenu de l'importance de ces stocks, un transfert de ceux-ci en Italie constitue un moyen de résorption des excédents actuels;

considérant par ailleurs que, compte tenu de la situation particulière des éleveurs italiens, d'une part, et de la situation du marché des céréales fourragères en Italie, caractérisée par des prix très élevés de celles-ci du fait même des conséquences de la sécheresse, d'autre part, l'écoulement des stocks d'intervention dans des conditions normales ne peut être envisagé; qu'il y a lieu dès lors de prévoir des conditions de prix particulières pour la revente des céréales fourragères d'intervention transférées;

considérant qu'il convient de préciser ultérieurement les modalités d'application du présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1716/84 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention britannique tient 300 000 tonnes de froment tendre à la disposition de l'organisme d'intervention italien.

2. L'organisme d'intervention italien prend en charge le froment tendre avant le 1er mars 1986 et en assure le transfert avant le 1er avril 1986 vers les magasins des régions portuaires. Il en assure l'écoulement dans l'alimentation animale avant le 30 juin 1986. La remise en vente des quantités non écoulées avant cette date s'effectue conformément au règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la remise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (8).

3. Sans préjudice des conditions de prix visées au paragraphe 4 ou des dispositions particulières adoptées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, la revente du produit visé au paragraphe 1 s'effectue selon le règlement (CEE) no 1836/82.

4. Le prix minimal de vente du produit, lors de sa sortie de stock de l'organisme d'intervention est égal au prix appliqué pendant le mois en question pour l'achat de froment tendre à l'intervention. Il n'est pas fait application des bonifications et réfactions prévues par le règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales (1).

5. Les opérations de transport sont attribuées par voie d'adjudication. La mobilisation est effectuée dans les conditions de transport les plus favorables.

6. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le transfert et le contrôle qualitatif du produit en question, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

Article 2

1. L'organisme d'intervention britannique porte en sortie, sur les comptes visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de froment tendre cédées à valeur zéro.

2. L'organisme d'intervention italien porte en entrée, sur les comptes mentionnés au paragraphe 1, les quantités de froment tendre prises en livraison, à valeur zéro, et les valorise à la fin de chaque mois au prix fixé en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 pour les stocks reportés à l'exercice en question.

3. Les frais de transport des quantités transférées sont portés sur les comptes mentionnés au paragraphe 1.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1986.

Par le Conseil

Le président

H. van den BROEK

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 3.

(4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17.

(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.

(6) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(7) JO no L 163 du 21. 6. 1984, p. 1.

(8) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.

(1) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.