Council Regulation (EEC) No 112/86 of 20 January 1986 amending Regulation (EEC) No 2918/85 putting up for sale in Ireland and Northern Ireland, for disposal in feedingstuffs, cereals held by the Irish and United Kingdom intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 112/86 DU CONSEIL

du 20 janvier 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2918/85 relatif à la remise en vente en Irlande et en Irlande du Nord, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, de céréales détenues par les organismes d'intervention britannique et irlandais

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2918/85 (3) a prévu la vente à prix fixe, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, de 125 000 tonnes de blé tendre et/ou d'orge provenant pour partie des stocks d'intervention britannique, à concurrence de 55 000 tonnes de froment tendre devant faire l'objet d'un transfert, et pour partie des stocks d'intervention irlandais, à concurrence de 70 000 tonnes de froment tendre et/ou d'orge; que, lors des discussions sur ladite mesure, il avait été convenu que les quantités devant faire l'objet d'un transfert du Royaume-Uni vers l'Irlande pourraient être révisées à la baisse s'il s'avérait que les quantités en stocks à l'intervention en Irlande dépassaient à la fin de l'année 1985 la quantité de 70 000 tonnes prise en considération;

considérant que, en application de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3218/85 de la Commission, du 14 novembre 1985, relatif à l'écoulement par l'organisme d'intervention irlandais, sur le marché intérieur, de céréales en vue de leur utilisation dans l'alimentation animale (4), les autorités irlandaises ont fait connaître à la Commission les quantités de céréales se trouvant en stocks à l'intervention à la date du 6 décembre 1985; que ces quantités s'élèvent à 110 000 tonnes de blé et d'orge; qu'il convient dès lors d'ajuster la quantité devant faire l'objet d'un transfert à partir du Royaume-Uni, ainsi que la date de prise en charge par l'organisme d'intervention irlandais des quantités transférées pour tenir compte des délais nécessaires à l'exécution dudit transfert,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2918/85 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 1, la quantité de 55 000 tonnes est remplacée par celle de 15 000 tonnes;

2) au paragraphe 2, la date du 1er janvier 1986 est remplacée par celle du 1er février 1986.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 280 du 22. 10. 1985, p. 1.

(4) JO no L 303 du 16. 11. 1985, p. 40.