Commission Regulation (EEC) No 96/86 of 20 January 1986 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2918/85 as regards the transfer of common wheat to Ireland
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RÈGLEMENT (CEE) No 96/86 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 1986
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2918/85 du Conseil en ce qui concerne le transfert de froment tendre vers l'Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 870/85 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2918/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, relatif à la remise en vente en Irlande et en Irlande du Nord, en vue de leur écoulement dans l'alimentation animale, de céréales détenues par les organismes d'intervention britannique et irlandais (5), et notamment son article 5,
considérant que, selon le règlement (CEE) no 2918/85, l'organisme d'intervention britannique met à la disposition de l'organisme d'intervention irlandais 55 000 tonnes de froment tendre en vue de son utilisation dans l'alimentation animale; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant que l'organisme d'intervention irlandais doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage en Irlande, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'ajudication pour le transport vers l'Irlande;
considérant que ces transferts sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (6) et du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3476/80 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément au règlement (CEE) no 2918/85, l'organisme d'intervention britannique met à la disposition de l'organisme d'intervention irlandais 55 000 tonnes de froment tendre en vue de son utilisation dans l'alimentation animale.
2. Le froment tendre doit être transféré dans les magasins des régions portuaires de l'Irlande.
3. Les organismes d'intervention concernés constatent, avant le chargement, les caractéristiques du produit en cause et s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit. Les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission.
Article 2
1. L'organisme d'intervention irlandais prend livraison du froment tendre chargé sur moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment.
2. Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention irlandais par une procédure d'adjudication. Ces frais comportent:
a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion du déchargement);
b) les frais d'assurances couvrant le prix d'achat de la marchandise déterminié conformément aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 2124/85 de la Commision, du 26 juillet 1985, portant mesures conservatoires dans le secteur des céréales autres que le froment dur (9).
3. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.
4. L'organisme d'intervention irlandais détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication ainsi que la possibilité de présenter les offres par télex.
En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, les organismes d'intervention, après la signature de la décision d'ajudication, communiquent à la Commission la date d'ouverture de l'adjudication. Cette information est publiée, dès réception, au Journal officiel des Communautés européennes. Un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de cette publication est ouvert pour la présentation des offres à l'organisme d'intervention irlandais.
Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention irlandais sont faites et acceptées en livres irlandaises.
5. L'adjudication est attribuée aux soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.
Toutefois, si les offres à l'adjudication ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.
6. L'organisme d'intervention irlandais tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats ainsi qu'à l'organisme d'intervention britannique.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 102 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(4) JO no L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.
(5) JO no L 280 du 22. 10. 1985, p. 1.
(6) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(7) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36.
(8) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 71.
(9) JO no L 198 du 30. 7. 1985, p. 31.