Commission Regulation (EEC) No 67/86 of 15 January 1986 on protective measures applicable to imports of provisionally preserved raspberries
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RÈGLEMENT (CEE) No 67/86 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 1986
relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de framboises conservées provisoirement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 14 paragraphe 2,
considérant que la commercialisation des framboises conservées provisoirement, de la sous-position ex 08.11 E du tarif douanier commun, est affectée par la concurrence des pays tiers offrant des prix sensiblement inférieurs aux prix auxquels les produits communautaires peuvent être commercialisés; que les niveaux de prix convenus avec les principaux pays tiers fournisseurs pour la campagne de commercialisation 1985/1986 ne sont pas respectés; que les quantités importées en 1985 ont augmenté sensiblement par rapport à la moyenne des trois dernières années;
considérant que, dans ces conditions, le marché de la Communauté est menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité; qu'il est nécessaire en conséquence d'appliquer des mesures de sauvegarde;
considérant que les mesures de sauvegarde doivent être de nature à empêcher l'écoulement de produits importés à des prix anormalement bas;
considérant que cet objectif peut être atteint par l'instauration d'un prix minimal à respecter à l'importation dans la Communauté et par l'application de taxes compensatoires aux produits ne respectant pas ce prix; que les taxes compensatoires sont calculées sur la base des prix pratiqués par les pays fournisseurs;
considérant que le prix minimal à l'importation peut ne pas être respecté en raison d'événements qui ne sont pas une conséquence des prix pratiqués par les pays tiers, tels que la fluctuation des taux de change; que ce fait doit être pris en considération lors de la fixation des taxes compensatoires;
considérant que les taxes compensatoires ne doivent pas être perçues en ce qui concerne les produits en provenance des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, les prix des produits qu'ils exportent et que tout détournement sera évité;
considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière des produits qui ont déjà quitté le pays exportateur au moment de la publication du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Lors de l'importation dans la Communauté des framboises conservées provisoirement, de la sous-position ex 08.11 E du tarif douanier commun, le prix minimal à respecter à l'importation est de 56,9 Écus par 100 kilogrammes poids net (2).
2. Si le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, une taxe compensatoire telle qu'énoncée ci-dessous est applicable:
(en Écus/100 kg poids net)
1,2.3 // // // Prix à l'importation pratiqué // Taxe compensatoire à percevoir // 1.2.3 // inférieur à // sans être inférieur à // // // // // 56,90 // 54,06 // 2,84 // 54,06 // 51,21 // 5,69 // 51,21 // 45,52 // 11,38 // 45,52 // // 25,70 // // //
3. La taxe compensatoire mentionnée au paragraphe 2 n'est pas perçue sur les importations des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que le prix à l'importation des produits originaires et en provenance de leur territoire ne sera pas inférieur au prix minimal et que tout détournement de trafic sera évité.
Les pays tiers auxquels le paragraphe 3 s'applique seront indiqués sur une liste établie par la Commission.
Article 2
1. Le prix minimal à l'importation est respecté lorsque le prix à l'importation exprimé dans la monnaie de l'État membre importateur n'est pas inférieur au prix minimal à l'importation applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Les éléments constitutifs du prix à l'importation sont:
a) le prix fob dans le pays d'origine;
b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté.
3. Au sens du paragraphe 2, on entend par « prix fob » le prix payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport.
4. Le paiement du prix au vendeur doit être effectué dans un délai de trois mois à compter du jour suivant celui de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique par les autorités douanières.
5. Lorsque les éléments visés au paragraphe 2 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, les dispositions régissant l'évaluation des marchandises à des fins douanières sont appliquées lors de la conversion de la monnaie en cause dans la monnaie de l'État membre importateur.
Article 3
1. Pour chaque expédition, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.
2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.
3. Dans le cas où:
a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays dont les produits sont originaires
ou
b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation
ou
c) le paiement n'a pas été effectué dans le délai fixé à l'article 2 paragraphe 4,
les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.
Article 4
L'importateur conserve une preuve du paiement au vendeur. Cette preuve ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits doivent être tenus pendant trois ans à la disposition des autorités douanières pour vérification.
Article 5
1. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il a été prouvé qu'ils ont quitté le pays fournisseur avant la date de publication du présent règlement.
2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays fournisseur avant la date de publication du présent règlement lorsque l'un des documents suivant est fourni:
- en cas de transport martime ou fluvial, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant ce jour-là,
- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services des chemins de fer du pays d'expédition avant ce jour-là,
- en cas de transport par route, le carnet TIR (transports internationaux routiers) présenté au premier bureau de douane avant ce jour-là,
- en cas de transport par avion, le connaissement aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a repris les produits avant ce jour-là.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que pour autant que la déclaration pour la mise en libre pratique a été acceptée par les autorités de la douane avant le 16 avril 1986.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 30 juin 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) Dans le poids net des produits présentés dans des récipients contenant un liquide de conservation provisoire, le poids de ce liquide est compris.