Council Directive 86/587/EEC of 18 November 1986 amending Annex I to Directive 64/433/EEC on health problems affecting intra-Community trade in fresh meat

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 novembre 1986

modifiant l'annexe I de la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches

(86/587/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour tenir compte de progrès récents des techniques d'abattage, il y a lieu de fixer des règles d'hygiène qui permettent, dans les locaux d'abattage, de vider les estomacs sans aucun risque de contamination pour les viandes fraîches;

considérant qu'il y a lieu de codifier les règles régissant l'inspection sanitaire post mortem des différentes espèces d'animaux de boucherie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 64/433/CEE est modifiée comme suit:

1) au chapitre I point 13 lettre c) premier tiret, le texte suivant est ajouté:

« Toutefois ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations concernant les estomacs font intervenir un équipement mécanique fermé pourvu d'un système de ventilation approprié et satisfaisant aux exigences suivantes:

i) l'équipement doit être installé et arrangé de manière telle que les opérations de séparation des intestins de l'estomac, de vidange et de nettoyage des estomacs interviennent de manière hygiénique. Il doit être placé dans un emplacement spécial qui est nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du sol jusqu'à une hauteur d'au moins trois mètres et entourant l'aire sur laquelle sont effectuées ces opérations;

ii) le dessin et le fonctionnement de la machine doivent prévenir de manière effective toute contamination des viandes fraîches;

iii) un dispositif d'extraction d'air doit être placé et fonctionner dans des conditions propres à éliminer les odeurs ainsi que les risques de contamination par aérosol;

iv) la machine doit être équipée d'un dispositif permettant l'évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires et du contenu des estomacs vers le système de drainage;

v) le circuit emprunté par les estomacs vers et en provenance de l'appareil doit être à la fois nettement séparé et éloigné du circuit des autres viandes fraîches. Immédiatement après leur vidange et leur nettoyage, les estomacs doivent être enlevés de manière hygiénique;

iv) les estomacs ne doivent pas être manipulés par le personnel manipulant les autres viandes fraîches. Le personnel manipulant les estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraîches. »

2) au chapitre V point 25:

a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« 25. Les animaux doivent être soumis à l'inspection ante mortem le jour de leur arrivée à l'abattoir ou avant le début de l'abattage journalier; »

b) les deux alinéas suivants sont ajoutés:

« L'exploitant de l'abattoir ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d'inspection sanitaires ante mortem et notamment toute manipulation jugée utile.

Chaque animal qui doit être abattu doit porter une marque d'identification permettant à l'autorité compétente de déterminer son origine; »

3) au chapitre VI:

a) le début du point 31 est remplacé par le texte suivant:

« 31. Sauf pour les porcs et sans préjudice du point 40 lettre D point a) deuxième phrase, le dépouillement immédiat . . . »

b) au point 32:

- la fin de la troisième phrase est complétée comme suit:

« . . . et toute autre partie de l'animal nécessaire à l'inspection ou éventuellement nécessaire à l'exécution des contrôles prévus par la directive 86/469/CEE (1).

(1) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36. »

- la phrase suivante est insérée après la quatrième phrase:

« Toutefois, pour autant qu'il ne présente aucun signe pathologique ou lésion, le pénis peut être évacué immédiatement. »

4) au chapitre VII, le point 40 est remplacé par le point suivant:

« 40. Le vétérinaire officiel doit en particulier procéder comme suit:

A. Bovins de plus de six semaines

a) examen visuel de la tête et de la gorge; les ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) doivent être incisés et examinés. Les masséters externes, dans lesquels il convient de procéder à deux incisions parallèles à la mandibule, et les masséters internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan, doivent être examinés.

La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être enlevées;

b) inspection de la trachée; examen visuel et palpation des poumons et de l'oesophage. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être incisés et examinés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être fendues longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons interdits à la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier étant incisé longitudinalement de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (lnn. portales); incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour examiner les canaux biliaires; inspection et palpation des ganglions pancréatiques;

f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;

g) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

h) examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (lnn. renales);

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j) examen visuel des organes génitaux;

k) examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et des ganglions lymphatiques (lnn. supramammarii). Chez la vache, la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus galactophores), sauf si elle est exclue de la consommation humaine.

Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus, dont l'incision est exigée, doivent être systématiquement soumis à des incisions multiples et à un examen visuel.

B. Bovins âgés de moins de six semaines

a) examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lymphatiques rétropharyngiens (lnn. retropharyngiales) doivent être incisés et inspectés. La bouche et l'arrière-bouche doivent être inspectées et la langue palpée. Les amygdales doivent être enlevées; b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être incisés et examinés.

La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont interdits à la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (lnn. portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques;

f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaires, incision de ces ganglions lymphatiques;

g) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

h) examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (lnn. renales);

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné.

C. Porcins

a) examen visuel de la tête et de la gorge; les ganglions lymphatiques sous-maxillaires (lnn. mandibulares) doivent être examinés et incisés. La bouche, l'arrière-bouche et la langue doivent être examinées visuellement. Les amygdales doivent être enlevées;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être incisées en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, ces incisions n'étant pas nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;

f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;

g) examen visuel et palpation de la rate;

h) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (lnn. renales);

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j) examen visuel des organes génitaux;

k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (lnn. supramammarii); incision des ganglions lymphatiques mammaires chez la truie;

l) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.

D. Ovins et caprins

a) examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans préjudice des conditions de police sanitaire, ces examens ne sont pas nécessaires si l'autorité compétente est en mesure de garantir que la tête - y compris la langue et la cervelle - est exclue de la consommation humaine; b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales); en cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être incisés et examinés;

c) examen visuel du péricarde et du coeur; en cas de doute, le coeur doit être incisé et examiné;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision de la face inférieure du foie afin d'examiner les canaux biliaires;

f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales);

g) examen visuel et palpation de la rate;

h) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (lnn. renales);

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j) examen visuel des organes génitaux;

k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques;

l) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.

E. Solipèdes domestiques

a) examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de l'arrière-bouche, doit être examinée visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'oesophage; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et médiastinaux (lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe; toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires lorsque les poumons sont interdits à la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision, si nécessaire, du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques;

f) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques;

g) examen visuel et palpation de la rate;

h) examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (lnn. renales);

i) examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j) examen visuel des organes génitaux des étalons et des juments;

k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (lnn. supramammarii); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques mammaires;

l) examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux; en cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes;

m) tous les chevaux à robe grise ou blanche doivent subir le dépistage de la mélanose et de la mélanomata, effectué, en ce qui concerne les muscles et les ganglions lymphatiques (lnn. lymphonodi subrhomboidei) des épaules, au-dessous du cartilage scapulaire, en distendant l'attache d'une épaule. Les reins doivent être dégagés et examinés au moyen d'une incision pratiquée à travers l'organe tout entier.

F. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut procéder, sur les parties considérées des animaux, aux autres découpes et inspections nécessaires pour donner un diagnostic définitif. » 5) au chapitre VII point 41:

a) le point A est remplacé par le texte suivant:

« A. la recherche de la cysticercose sur les porcins: cette recherche doit comprendre l'examen des surfaces musculaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du coeur, de la langue, du larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale et des psoas dégagés du tissus adipeux; »

b) le point B est supprimé.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

M. JOPLING

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(2) JO no L 362 du 31. 11. 1985, p. 8.