Second Commission Directive 86/546/EEC of 29 October 1986 amending the Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
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SECONDE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1986
modifiant les annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
(86/546/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 13 deuxième alinéa troisième et quatrième tirets,
considérant que la directive 77/93/CEE contient des mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux;
considérant que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques a montré que la protection des forêts communautaires devait être améliorée là où elles sont en péril;
considérant que les dispositions actuelles comprennent des mesures visant à protéger certains États membres contre des scolytes nuisibles tels que Dendroctonus micans et certaines espèces d'Ips;
considérant que ces mesures doivent être étendues de manière à protéger d'autres États membres où ces organismes ne sont pas connus et de manière à comporter des mesures de sécurité complémentaires afin de faire front à des moyens de propagation qui n'étaient pas pris en considération jusqu'ici;
considérant que la Communauté devrait également être protégée contre l'introduction de certains organismes affectant Pinus ou Acer saccharum, non encore mentionnés dans les dispositions en vigueur;
considérant qu'il faut prévenir de nouvelles sources d'infestation par Ceratocystis fimbriata var. platani et contenir sa propagation dans la Communauté;
considérant que les annexes de la directive 77/93/CEE devraient être modifiées en conséquence;
considérant que les modifications sont faites avec l'accord des États membres concernés;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À la lettre A sous a) de l'annexe I de la directive 77/93/CEE le point suivant est inséré:
« 7 quater. Pissodes spp. (non européen) ».
Article 2
L'annexe II de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit:
1) À la lettre A sous a), le point suivant est inséré avant 2:
1.2 // // // « 1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle // Végétaux de conifères, à l'exception des fruits et des semences, bois de conifères ». // //
2) À la lettre A sous c), les points suivants sont insérés:
1.2 // // // « 1 bis. Ceratocystis coerulenscens (Muench) Back. // Végétaux d'Acer saccharum, à l'exception des fruits ou semences, originaires des États-Unis d'Amérique, bois d'Acer saccharum, originaire des États-Unis d'Amérique // 1 ter. Ceratocystis fimbriata var. platani Walt. // Végétaux de Platanus L., à l'exception de fruits ou semences, bois de Platanus // 1 quater. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton (Syn. Cercospora pini-densiflorae Hori et Nambu) // Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus ». // //
3) À la lettre A sous c), les points suivants sont ajoutés:
1.2 // // // « 16. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers // Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus // 17. Scirrhhia pini Funk et Parker // Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus ». // //
4) À la lettre B sous a), aux points 2, 6, 7, 8, 9 et 10, le texte de la colonne centrale est remplacé respectivement par le texte suivant:
« Végétaux de conifères, ou bois de conifères avec écorce ».
5) À la lettre B sous a), aux points 2, 6, 7, 8 et 10, dans la colonne de droite, les mots: « Grèce, Espagne, Italie, Portugal » sont ajoutés.
6) À la lettre B sous a) point 9, dans la colonne de droite, les mots: « Grèce, Italie » sont ajoutés.
7) À la lettre B sous a), le point suivant est inséré:
1.2.3 // // // // « 10 ter. Pissodes spp. (européen) // Végétaux de conifères ou bois de conifères non écorcé // Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) » // // //
Article 3
L'annexe III de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.
1) À la lettre A, le point suivant est inséré:
1.2 // // // « 6 ter. Écorce isolée d'Acer saccharum // États-Unis d'Amérique ». // //
2) À la lettre B point 5, dans la colonne de droite, les mots « (Irlande du Nord) » sont supprimés.
3) À la lettre B, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
1.2 // // // « 6. Conifères coupés avec leur feuillage, de plus de 3 mètres de hauteur // Irlande, Royaume-Uni ». // //
Article 4
L'annexe IV de la directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.
1) À la lettre A, le point suivant est inséré:
1.2 // // // « 1 bis. Bois scié d'Acer saccharum, originaire des États-Unis d'Amérique // Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 %, au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées ». // //
2) À la lettre A au point 2, dans la colonne de droite, le texte suivant est ajouté:
« ou dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées ».
3) À la lettre A, le point 4 suivant est inséré:
1.2 // // // « 4 bis. Bois scié de Platanus, originaire des États-Unis d'Amérique // Il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées. // 4 ter. Bois scié de Platanus, originaire de pays autres que les États-Unis d'Amérique, connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var. platani // a) Constatation officielle que le bois provient de régions reconnues, conformément à la procédure fixée à l'article 16, comme indemnes de Ceratocystis fimbriata, // // ou // // b) il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées ». // //
4) À la lettre A point 8, dans la colonne de droite, les mots « Cronartium quercuum » sont remplacés par les mots « Cronartium quercuum, Scirrhia acicola ou Scirrhia pini ». 5) À la lettre A, le point suivant est inséré:
1.2 // // // « 14 bis. Végétaux de Platanus, à l'exception des fruits ou semences, originaires des États-Unis d'Amérique ou d'autres pays connus pour être contaminés par Ceratocystis fimbriata var. platani // Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata var. platani n'a été observé dans le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début du dernier cycle complet de végétation ». // //
6) À la lettre B point 1, le texte de la colonne du milieu est remplacé par le texte suivant:
« a) Le bois est écorcé,
ou
b) il doit être prouvé par une marque Kiln-dried, KD ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial courant, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, était inférieure à 20 % au moment du traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées ».
7) À la lettre B point 1, dans la colonne de droite, les mots « (Irlande du Nord) » sont supprimés.
8) À la lettre B, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
1.2.3 // // // // « 3. Végétaux de conifères d'une taille supérieure à 3 mètres, destinés à la plantation // Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinière et que le site de production est indemne de Dendroctonus micans et d'espèces d'Ips visés à l'annexe II lettre B sous a), points 6, 8 ou 10 // Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni // 3 bis. Végétaux de conifères d'une taille supérieure à 3 mètres, destinés à la plantation // Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinière et que le site de production est indemne d'espèces d'Ips visés à l'annexe II lettre B sous a) point 7 // Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord) // 3 ter. Végétaux de conifères d'une taille supérieure à 3 mètres, destinés à la plantation // Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en pépinières et que le site de production est indemne d'espèces d'Ips visées à l'annexe II lettre B sous a) point 9 // Grèce, Irlande, Italie, Royaume-Uni (Irlande du Nord) // 3 quater. Conifères coupés avec leur feuillage, d'une taille inférieure ou égale à 3 mètres // Constatation officielle que les végétaux ne proviennent pas de cimes d'arbres produits en forêt et ayant atteint une taille supérieure à 3 mètres // Irlande, Royaume-Uni ». // // //
Article 5
Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1987.
Les États membres informent immédiatement la Commission de toute disposition législative, réglementaire ou administrative prise en application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 6
Les États membrs sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.